J.O. 12 du 14 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Aligoté », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne Passe-tout-grains »


NOR : AGRP0602469D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine d'origine contrôlée « Bourgogne » ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation contrôlée « Bourgogne Aligoté » ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne ordinaire » et « Bourgogne grand ordinaire » ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », « Bourgogne rosé » ou « Bourgogne clairet » :

a) Les dispositions prévues au point 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 5. A titre transitoire, sur les communes suivantes :

a) Département de la Côte-d'Or : Combertault, Corcelles-les-Arts, Levernois, Merceuil, Montagny-lès-Beaune, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly.

b) Département de Saône-et-Loire : Demigny.

Les parcelles, plantées en vigne à la date du 13 décembre 1989, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 4 et 5 novembre 1986 et des 31 mai et 1er juin 1990, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées ou replantées entre-temps, continuent à bénéficier pour la récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne jusqu'à la récolte 2006 incluse.

Les vins rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne rosé ou "Bourgogne clairet doivent être récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et répondre aux conditions fixées pour les vins rouges dans les articles ci-dessous. »

b) Il est ajouté un point 6 rédigé ainsi qu'il suit :

« 6. A titre transitoire, sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Azé, Bissy-la-Maconnaise, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Lugny, Montbellet, La Roche-Vineuse, Uchizy et Viré, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 septembre 2006, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 2


L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne aligoté les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret. »

Article 3


L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne ordinaire » et « Bourgogne grand ordinaire » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire et "Bourgogne grand ordinaire les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.

Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet ou "Bourgogne ordinaire rosé et "Bourgogne grand ordinaire clairet ou "Bourgogne grand ordinaire rosé. »

Article 4


L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains les vins rouges et les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé