J.O. 11 du 13 janvier 2007
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Décision n° 2006-836 du 19 décembre 2006 modifiant la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique
NOR : CSAX0601836S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25 et 30-1 ;
Vu la décision no 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 précitée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un pouvoir de gestion du spectre radioélectrique qui lui impose de veiller à une utilisation rationnelle du domaine public ; qu'à ce titre le conseil peut modifier les fréquences utilisées par un titulaire d'autorisation si ce dernier reçoit, en contrepartie, des fréquences lui permettant d'assurer la pérennité du service ;
Considérant que l'avant-dernier alinéa du III de l'article 30-1 demande au conseil de veiller à réserver, sur les fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique de terre, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de services de télévision à vocation locale ;
Considérant que la composition actuelle des multiplex de la TNT ne permet pas la diffusion de tels services et qu'il convient donc de la modifier ;
Considérant que, par lettre du 16 novembre 2006, le ministre de la culture et de la communication a donné son accord pour le déplacement de France 4 vers un autre multiplex, de façon à libérer une place sur le réseau R1, cette place pouvant être utilisée pour la diffusion des décrochages locaux de France 3 ou pour celle de services privés de télévision à vocation locale ;
Considérant cependant que le déplacement de France 4 entraîne d'autres mouvements au sein des multiplex et, en particulier, celui de TMC du R2 vers le R6, ce transfert étant justifié par le fait qu'il permet une utilisation plus rationnelle de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'article 1er de la décision no 2003-307 du 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
« La société Télé Monte-Carlo est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé "TMC, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant en annexe II de l'autorisation. Ces fréquences constituent le réseau R6. »Article 2
L'annexe I à la décision no 2003-307 du 10 juin 2003 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.Article 3
La société Télé Monte-Carlo dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la notification de la présente décision, pour procéder à son transfert sur le réseau R6.Article 4
La présente décision sera notifiée à la société Télé Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E R É S E A U R6
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 98 PREMIERS SITES (RÉSEAU R6)=============================================
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JO no 11 du 13/01/2007 texte numéro 114
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(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.
(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.
(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.
(8) Site point bas remplaçant le site point haut prévu par les appels aux candidatures TNT du 24 juillet 2001 et du 14 décembre 2005 en raison de l'impossibilité de dégager, sur le site point haut, six fréquences ou de les coordonner avec les pays voisins. Ce site pourrait être éventuellement complété par d'autres sites permettant de desservir d'autres agglomérations de la région concernée.
(9) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).
Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.