J.O. 5 du 6 janvier 2007
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Arrêté du 28 décembre 2006 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière
NOR : ECOC0600181A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-10 ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 22 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Les carcasses et les pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine ne peuvent être présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qu'après avoir été débarrassées de la moelle épinière.Article 2
L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou animale.Article 3
Par dérogation à l'article 1er, est autorisée la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux de lait, d'un poids net carcasse inférieur à douze kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés à l'annexe I de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé.Article 4
Le présent arrêté est applicable pendant un an à partir de la date de sa publication.Article 5
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2006.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. Fond
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M. Eloit