J.O. 1 du 2 janvier 2007
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Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine
NOR : ECOC0600105A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2006/33 /CE de la Commission du 20 mars 2006, modifiant la directive 95/45 /CE en ce qui concerne le jaune orangé S (E110) et le dioxyde de titane (E171) ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets no 98-390 du 19 mai 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, Arrêtent :
Article 1
L'annexe VI-A de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté. Article 2
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 10 avril 2007. Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2006.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau
A N N E X E
L'annexe VI-A de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :
1. Le texte concernant le jaune orangé S (E 110) est remplacé par le texte suivant :
« E 110 JAUNE ORANGE S
Synonymes
Colorant alimentaire jaune CI no 3, Sunset Yellow FCF.
Définition
Le jaune orangé S est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Catégorie : Monoazoïque.
N° d'index: 15985.
EINECS : 220-491-7.
Dénomination chimique : sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6.
Formule chimique : C16H10N2Na2O7S2.
Poids moléculaire : 452,37.
Composition : pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium.
E 1 cm ¹ % 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7.
Description du produit : poudre ou granules rouge orangé.
Identification
A. - Spectrométrie : absorption maximale dans l'eau à environ 485 nm au pH 7.
B. - Solution aqueuse orange.
Pureté
Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.
Matières colorantes accessoires : pas plus de 5,0 %.
Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) : pas plus de 0,5 mg/kg.
Composés organiques autres que les matières colorantes : =============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 1 du 02/01/2007 texte numéro 12
=============================================
Amines aromatiques primaires non sulfonées : pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline).
Matières extractibles à l'éther : pas plus de 0,2 % en milieu neutre.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 2 mg/kg.
Mercure : pas plus de 1 mg/kg.
Cadmium : pas plus de 1 mg/kg. »
2. Le texte concernant le dioxyde de titane (E 171) est remplacé par le texte suivant :
« E 171 DIOXYDE DE TITANE
Synonymes
Pigment blanc CI no 6.
Définition
Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d'alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.
Catégorie : inorganique.
N° d'index : 77891.
EINECS : 236-675-5.
Dénomination chimique : dioxyde de titane.
Formule chimique : TiO2.
Poids moléculaire : 79,88.
Composition : pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d'alumine et de silice.
Description du produit : poudre blanche à légèrement colorée.
Identification
Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l'acide fluorhydrique et dans l'acide sulfurique concentré chaud.
Pureté
Perte par déshydratation : pas plus de 0,5 % (105 °C, 3 heures).
Perte par calcination : pas plus de 1,0 % sur la base d'un produit exempt de matières volatiles (800 °C).
Oxyde d'aluminium et/ou dioxyde de silicone : pas plus de 2,0 % au total.
Substances solubles dans une solution de HC1 0,5 N : pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d'alumine et de silice et, pour les produits contenant de l'alumine et/ou de la silice, pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu'il est mis en vente.
Substances solubles dans l'eau : pas plus de 0,5 %.
Cadmium : pas plus de 1 mg/kg.
Antimoine : pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète.
Plomb : pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète.
Mercure : pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète.
Zinc : pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète. »