J.O. 303 du 31 décembre 2006
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Décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage
NOR : MJSK0670301D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 231-8, L. 232-1 et L. 232-3 ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 7 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 30 novembre 2006,
Décrète :
Article 1
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1 du code du sport sont fixées par le présent décret.Article 2
Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :
1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
2° Conformément à l'article L. 231-8 du code du sport, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;
4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants ;
6° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à l'expertise sur les risques liés à l'usage des substances et procédés dopants, notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;
7° Participer à la veille sanitaire :
- en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
- en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.Article 3
Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux activités et missions définies à l'article 2.
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.
Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article 2 ci-dessus sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.Article 4
Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.Article 5
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
- un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
- un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé conjointement avec la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
- le ressort géographique d'intervention de l'antenne.Article 6
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.Article 7
Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.Article 8
Les critères d'évaluation mentionnés aux articles 6 et 7 sont définis conjointement par les ministères chargés des sports et de la santé.Article 9
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.Article 10
L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.Article 11
Les articles D. 3613-1 à D. 3613-6 du code de la santé publique sont abrogés.Article 12
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand