J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1774 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0600324D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), notamment son article 14 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 74-514 du 17 mai 1974, le décret no 93-324 du 11 mars 1993 et le décret no 2002-1280 du 24 octobre 2002 ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les appellations : « titre » du décret du 29 septembre 1969 susvisé sont remplacées par les appellations : « chapitre ».

Dans l'intitulé du titre IV, qui devient le chapitre IV, les mots : « Dispositions spéciales et transitoires » sont remplacés par le mot : « Détachement ».

Ce chapitre comporte les articles 15 et 16 dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 2


Il est créé dans le même décret un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires et finales » qui comprend l'article 17 dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 3


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en trois groupes dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes :


« Premier groupe


« Surveillant principal de central téléphonique.

« Agent technique principal.


« Deuxième groupe


« Surveillant de standard.

« Agent technique qualifié.


« Troisième groupe


« Standardiste.

« Agent technique. »


Article 4


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - A chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.

« Les grades des troisième et deuxième groupes comprennent chacun onze échelons. Le grade du premier groupe comprend huit échelons.

« Le nombre maximum d'agents des systèmes d'information et de communication de chacun des groupes pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 5


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les agents des systèmes d'information et de communication remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale à compétence nationale et dans les services déconcentrés de métropole et d'outre-mer du ministère de l'intérieur ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent. »

Article 6


A l'article 5 du même décret, les mots : « l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « l'article 226-13 du code pénal ».

Article 7


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents du troisième groupe sont recrutés par un concours ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme. »

Article 8


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les recrutements sont ouverts conformément au décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les règles d'organisation générale du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.

« Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 9


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les candidats admis au concours sont nommés agents des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les agents des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »


Article 10


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 10. - Les fonctionnaires stagiaires sont soit classés au 1er échelon du troisième groupe, soit classés en application des articles 3 à 6 du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. »

Article 11


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du troisième groupe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. »

Article 12


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe. »

Article 13


Il est inséré à la suite de l'article 12, un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Les agents des systèmes d'information et de communication sont promus dans les spécialités du groupe supérieur conformément au tableau ci-après :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 12
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Article 14


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe sont classés conformément à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. »

Article 15


L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 12
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2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 16


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires de catégorie C des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des systèmes d'information et de communication du troisième groupe, d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe et d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.



« Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. »

Article 17


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

« Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. »

Article 18


Il est créé, dans le même décret, après l'article 16 un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires et finales ».

Article 19


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les agents des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau suivant :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 12
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Article 20


Sont abrogés les articles 7 et 17 bis du même décret.

Article 21


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé