J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0600323D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), notamment son article 14 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut particulier des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié par les décrets no 74-514 du 17 mai 1974, no 93-324 du 11 mars 1993 et no 2002-1280 du 24 octobre 2002 ;

Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 2002-1280 du 24 octobre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé et dans le corps du décret du 24 août 2000 susvisé, le mot : « contrôleur », au singulier et au pluriel, est remplacé par celui de : « technicien » au singulier et au pluriel.

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent. »

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens des systèmes d'information et de communication sont chargés de fonctions requérant des compétences techniques particulières, de contrôle, d'application et d'études dans le domaine des systèmes d'information et de communication, d'exploitation et de production ainsi que de fonctions d'installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels nécessaires aux systèmes d'information et de communication. Ils établissent les documentations techniques s'y rapportant.

« Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement. »

Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont recrutés :

« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un autre diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur et de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours ;

« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ;

« 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres ;

« 4° Au choix, dans la proportion d'un cinquième au minimum et de deux cinquièmes au maximum du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents des systèmes d'information et de communication des premier et deuxième groupes.

« Les intéressés doivent avoir, à cette date, accompli neuf ans au moins de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° ci-dessus peut être calculé en appliquant la proportion du cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les nominations sont prononcées lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° ci-dessus. »

Article 5


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 6


I. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

« Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

« Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. »

II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 7


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Le mot : « titularisation » est remplacé par celui de : « nomination ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la première année suivant leur nomination, les agents des systèmes d'information et de communication spécialité standardiste suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 8


I. - Le chapitre IV du même décret devient le chapitre V et son intitulé est remplacé par celui de : « Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication ».

II. - Après l'article 14 du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV intitulé : « Détachement » et comportant un article 14 bis, ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, le détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication des fonctionnaires appartenant à des corps relevant des annexes I et II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est effectué conformément aux modalités ci-après :

« 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe I au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur.

« 2° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe II du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés conformément au tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 14
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Article 9


Le nouveau chapitre V comporte les articles 15 à 19 ainsi rédigés :

« Art. 15. - Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 6, cinq sessions de recrutement, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1776 du 23 décembre 2006, pourront être organisées à titre exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

« Ces recrutements sont pourvus par la voie de concours exceptionnels et sont ouverts aux agents titulaires de la catégorie C du ministère de l'intérieur, qui justifient à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné d'une expérience professionnelle dans des domaines relevant de la filière des systèmes d'information et de communication pendant une durée de trois ans au moins au cours des cinq dernières années, dont un au moins juste avant la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné.

« Art. 16. - Le nombre de postes offerts au concours exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur qui est soumis à la procédure instituée par le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement de la fonction publique d'Etat.

« Art. 17. - La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale du concours sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Art. 18. - Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 15 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont classés en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Art. 19. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1776 du 23 décembre 2006, la proposition de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 6 du présent décret est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6, de l'article 15 et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 10


Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :

1° de : « technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur des systèmes d'information et de communication » ;

2° de : « technicien principal des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur principal des systèmes d'information et de communication » ;

3° de : « technicien divisionnaire des systèmes d'information et de communication » sont substitués aux termes de : « contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ».

Article 11


Sont abrogés les articles 5, 7, 8 et 20 du même décret.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé