J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer


NOR : INTA0600320D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions relatives à la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer


Article 1


I. - Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps de secrétaires administratifs régi par les dispositions des décrets no 94-1016 et no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Dans la liste de corps figurant à l'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et dans celle figurant au 1 de l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « secrétaires administratifs de préfecture » sont remplacés par les mots : « secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ».

Article 2


Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ainsi qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.

Article 3


I. - Les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'intérieur, les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer et les secrétaires administratifs de préfecture sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, au titre de sa constitution initiale.

Les intéressés sont reclassés dans ce corps à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 4


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'intérieur, au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer ou au corps des secrétaires administratifs de préfecture et détachés dans un autre de ces trois anciens corps sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en appliquant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 à leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois anciens corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en appliquant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 à leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 5


Les secrétaires administratifs stagiaires dans l'un des trois anciens corps mentionnés au I de l'article 3 poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret.

Article 6


Les lauréats des concours organisés au titre de l'année 2006 pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'intérieur, de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer et de secrétaires administratifs de préfecture, qui n'ont pas été nommés dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de secrétaires administratifs stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours d'accès à ce dernier corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de la liste des lauréats du concours auquel ils se sont présentés.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours organisés au titre de l'année 2006 pour le recrutement dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'intérieur et des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours d'accès à ce dernier corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire considérée.

La liste complémentaire établie par le jury du dernier concours organisé dans chaque région pour le recrutement de secrétaires administratifs de préfecture peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours d'accès à ce dernier corps organisé dans la région et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire considérée.

Article 7


I. - Les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'intérieur, des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer et des secrétaires administratifs de préfecture sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et, au plus tard, jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les représentants de chacun des trois grades des trois anciens corps mentionnés à l'alinéa précédent siègent en formation commune pour représenter le grade correspondant du corps créé par le présent décret.

II. - En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer est prorogée jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.


Chapitre II

Modalités exceptionnelles d'accès au corps des secrétaires

administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer


Article 8


Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :

1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer justifiant d'au moins neuf années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;

2° La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du 1° ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 3° de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, dans la limite des emplois à pourvoir, cette proportion de 50 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations au choix plus élevé.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent au recrutement organisé au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au 1er janvier 2007.


Chapitre III


Dispositions relatives à l'intégration du corps des secrétaires administratifs de la police nationale dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer


Article 9


I. - Les secrétaires administratifs de la police nationale sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret.

Les intéressés sont reclassés dans ce corps à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

III. - Dans la liste de corps figurant à l'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « secrétaires administratifs de la police nationale » sont supprimés et dans celle figurant au 1 de l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « secrétaires administratifs de police » sont supprimés.

Article 10


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs de la police nationale détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret sont intégrés dans ce dernier corps. Ils sont classés au grade et à l'échelon de ce corps auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de la police nationale sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Ils sont classés dans ce dernier corps en appliquant les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 9 à leur situation dans le corps des secrétaires administratifs de la police nationale.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 11


Les secrétaires administratifs de la police nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret.

Article 12


Les lauréats du dernier concours organisé dans chaque région avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre pour le recrutement de secrétaires administratifs de la police nationale, qui n'ont pas été nommés dans ce dernier corps avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer stagiaires jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours suivant organisé pour le recrutement dans ce dernier corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de la liste des lauréats du dernier concours d'accès au corps de secrétaires administratifs de la police nationale.

La liste complémentaire établie par le jury du dernier concours organisé dans chaque région avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de la police nationale peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours suivant organisé pour le recrutement dans ce dernier corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire considérée.


Chapitre IV

Dispositions diverses et finales


Article 13


A l'exception des dispositions du chapitre III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé