J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale


NOR : ECOP0600781D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-12 et L. 451-5 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 150-2 et R. 152 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ;

Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de services publics, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 3 et 9 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 20 et 68 ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret no 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par le décret no 2005-1020 du 23 août 2005, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date des 25 septembre et 24 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Conditions générales du transfert de compétences en matière domaniale


Article 1


A compter du 1er janvier 2007, les compétences de la direction générale des impôts en matière domaniale sont transférées à la direction générale de la comptabilité publique.

Article 2


La direction générale de la comptabilité publique est substituée à la direction générale des impôts dans les affaires contentieuses en cours à la date du 31 décembre 2006 ainsi que dans les droits de recours exercés au nom de l'Etat dans son domaine de compétence.

Article 3


Par dérogation aux articles 1er et 2, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les produits des cessions immobilières relatifs à tous les actes signés antérieurement au 1er janvier 2007 et les autres produits domaniaux dont la date d'échéance est antérieure au 1er janvier 2007. Pour l'ensemble de ces produits, la direction générale des impôts exerce les actions et suit les procédures liées au recouvrement de ces produits selon les règles de procédure qui lui sont applicables.


Chapitre 2

Dispositions diverses liées au transfert des compétences en matière domaniale


Article 4


L'article 2 du décret no 98-977 du 2 novembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures relatives aux domaines ci-après énumérés, anime, coordonne et contrôle leur application et en assure l'évaluation :

1° Le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;

2° Le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;

3° La tenue de la comptabilité de l'Etat ;

4° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;



5° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux, dans le respect des dispositions du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;

6° La gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;

7° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;

8° La vérification de l'utilisation des fonds publics. »

Article 5


Le décret du 29 décembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 20, après les mots : « les comptables des administrations financières mentionnées à l'article 69 » sont insérés les mots : « ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68, » ;

2° A l'article 68, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine. » ;

3° A l'article 69, les mots : « le code du domaine de l'Etat, » sont supprimés ;

4° Aux articles 75, 162 et 199, les mots : « le code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat » ;

5° A l'article 93, les mots : « , de créances domaniales et assimilées » et les mots : « le code du domaine de l'Etat, » sont supprimés ;

6° Aux articles 161 et 198, les mots : « du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat ».

Article 6


Les opérations de gestion de patrimoines privés et de biens privés assurées par les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont confiées aux services du Trésor public. Ces derniers peuvent assurer les opérations relevant de plusieurs départements. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe leur ressort territorial pour lesdites opérations.

Article 7


Le code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 150-1 est abrogé ;

2° L'article R. 150-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 150-2. - Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité. » ;

3° L'article R. 152 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152. - Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :

1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.

A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur. »

Article 8


Le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 2° de l'article 2, les mots : « au domaine et » sont supprimés ;

2° Le 4° du même article est supprimé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;

3° A l'article 4, les mots : « aux 1° et 5° de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 2 ».

Article 9


L'article 2 du décret du le 1er août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° La tenue du cadastre et la publicité foncière » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10


Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre conjointement avec un ou plusieurs ministres), l'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est supprimé ;

2° Le 2 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre) est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le tableau relatif à l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 42
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b) La mention du décret no 83-228 du 22 mars 1983 et du décret no 86-455 du 14 mars 1986 est déplacée pour être insérée sous la rubrique « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de la comptabilité publique » ;

c) Le tableau relatif aux articles R. 247-4 et R. 247-5 A du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 42
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d) L'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est déplacé pour être inséré avant le tableau mentionné au c ci-dessus.

Article 11


L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11, L. 1311-12, L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales est le trésorier-payeur général.

Article 12


I. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation est le trésorier-payeur général.

II. - Le premier alinéa de l'article R. 451-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le trésorier-payeur général ».

Article 13


L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 14


L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 15


L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée est le trésorier-payeur général.

Article 16


Dans les textes de nature réglementaire, la référence à un service ou une autorité de la direction générale des impôts, agissant, au plan départemental, dans l'exercice de ses compétences propres en matière domaniale, est remplacée par la référence au trésorier-payeur général.

Article 17


Aux articles R. 13-43 et R. 13-44 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « les services fiscaux (domaine) » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général ».


Chapitre 3

Dispositions finales


Article 18


Le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines est abrogé.

Article 19


I. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les dispositions de la première phrase de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 20


Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2007.

Article 21


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé