J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANS0624837D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, notamment son article 13 dans sa rédaction issue de l'article 142 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé : « Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif ».

I. - Le chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 372-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 372-3. - Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.

« Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3. »

II. - A l'article D. 372-1 du même code, les mots : « deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année » sont remplacés par les mots : « 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3 ».

III. - A l'article D. 372-2 du même code, les mots : « 480 euros » sont remplacés par les mots : « 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3 ».

Article 2


I. - L'intitulé de la sous-section 13 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé : « Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif ».

II. - Dans la même sous-section, l'article D. 412-99 devient l'article D. 412-98-1. Dans cet article , les mots : « article L. 436-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 434-16 ».

III. - La même sous-section est complétée par un article D. 412-98-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 412-98-2. - Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période. »

Article 3


I. - Le versement de cotisations de retraite à la charge de l'organisme agréé mentionné au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée ne peut être inférieur, pour chaque mois civil d'exécution du contrat, à 3,16 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, le versement mentionné à l'alinéa précédent est égal au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond définie en application de l'article L. 241-3 du même code.

II. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :

a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;

b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;

c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.

Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.

III. - L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des cotisations de retraite versées par l'organisme agréé au titre de cette année et des contrats d'au moins trois mois n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :

a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités prévues au II ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements à la charge de l'organisme agréé ;

b) Le nombre de trimestres validés par le versement à la charge de l'organisme agréé est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de l'année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;

c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.

IV. - Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, l'organisme agréé établit une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est adressée par l'organisme agréé au titre des contrats exécutés au cours d'une année avant le 31 janvier de l'année suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas