J.O. 302 du 30 décembre 2006
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Décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANS0624759D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 321-1 et L. 322-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6312-1 ;
Vu la lettre de saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 mai 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Art. R. 322-10. - Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
« 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
« a) Transports liés à une hospitalisation ;
« b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
« c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
« d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-10-5 ;
« e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
« 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
« a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
« b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
« c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
« d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
« Art. R. 322-10-1. - Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
« 1° L'ambulance ;
« 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
« 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
« Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
« Art. R. 322-10-2. - La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
« En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
« Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
« a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ;
« b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
« c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
« d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
« Art. R. 322-10-3. - Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.
« Art. R. 322-10-4. - Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
« a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
« b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ;
« c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
« Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
« L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
« Art. R. 322-10-5. - Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
« Art. R. 322-10-6. - Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
« Art. R. 322-10-7. - Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans. »Article 2
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas