J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 décembre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers


NOR : JUSC0621004A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié, notamment son article 1er-10 ;

Vu le projet de norme élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 22 décembre 2006,

Arrête :


Article 1


La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, annnexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2


Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume



A N N E X E

NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE

AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS

Introduction


1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.

2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.


Caractéristiques de la demande

de confirmation des tiers


3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.

4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.

5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :

- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;

- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.

6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.

Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.

7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.


Mise en oeuvre de la demande

de confirmation des tiers


8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.

9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.

10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.

11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.

12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.


Evaluation des résultats de la demande

de confirmation des tiers


13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en oeuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour éviter les assertions faisant l'objet du contrôle.

14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en oeuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en oeuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.

15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en oeuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.