J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués


NOR : JUSC0620942D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif à l'application du statut des avoués ;

Vu le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2


Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.

Article 3


Au premier alinéa de l'article 4, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle établit, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement national qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 4


L'article 4-1 est ainsi modifié :

1° Au 5°, après les mots : « de la maîtrise » sont insérés les mots : « ou d'un master 1 » ;

2° Au 6°, les mots : « articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « articles 4-2, 4-3 et 4-4 » ;

3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ; ».

Article 5


L'article 4-3 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique » ;

2° Au 4°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit ».

Article 6


L'article 4-4 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs et commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ; »

2° Au 3°, au 6° et au 7°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit » ;

3° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ; »

4° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins. »

Article 7


Au septième alinéa de l'article 4-5, les mots : « article 1er » sont remplacés par les mots : « article 4-1 ».

Article 8


L'article 4-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-6. - Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves. »

Article 9


L'article 5 est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « par la chambre » sont insérés les mots : « nationale des avoués » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national du stage à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription. »

3° Au deuxième alinéa, les mots : « l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie » sont remplacés par les mots : « il en informe, sans délai, la Chambre nationale des avoués » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « diplômes prévus à l'article 1er (5°) » sont remplacés par les mots : « titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1 ».

Article 10


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La durée du stage est de deux ans.

« Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.

« Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :

« 1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

« 2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;

« 3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;

« 4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.

« Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.

« Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage. »

Article 11


L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « pour la catégorie professionnelle considérée » sont remplacés par les mots : « dans la profession où le stage est accompli » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ; »

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 12


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations :

« 1° S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

« 2° S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.

« Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations.

« 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;

« 2° S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

« Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du registre du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.

« La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre national du stage, à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié.

« Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la Chambre nationale. »

Article 13


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.

Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.

Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale. »

Article 14


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. »

Article 15


La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 est supprimée.

Article 16


Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « , après lesquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux » sont remplacés par les mots : « et des ».

Article 17


A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « est adressé » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un état du montant des produits bruts de chacun des offices de la compagnie sont adressés ».

Article 18


Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « même afférents aux activités accessoires exercées par les avoués » sont remplacés par les mots : « afférents à l'ensemble de leurs activités ».

Article 19


L'article 50-1 est abrogé.

Article 20


Au 1° de l'article 19 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 susvisé, les mots : « d'une procédure par défaut » sont remplacés par les mots : « d'une procédure sans défendeur comparant ».

Article 21


I. - Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage.

II. - Les personnes ayant obtenu le certificat de stage avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou aux épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.

III. - Les personnes ayant subi avec succès avant l'entrée en vigueur du présent décret l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou les épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé en conservent le bénéfice pour être nommées avoué près d'une cour d'appel.

IV. - Les personnes ayant atteint avant le 1er janvier 2010 la limite des dix ans mentionnée au 7° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé peuvent être nommées avoués près une cour d'appel jusqu'à cette date si elles remplissent les autres conditions mentionnées à cet article .

Article 22


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément