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Arrêté du 27 décembre 2006 portant extension de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime et d'accords la complétant


NOR : EQUT0602336A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-5 dudit code ;

Vu la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime du 26 juillet 2005 ;

Vu le protocole d'accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu le protocole d'accord du 26 juillet 2005 relatif à l'assurance supplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 21 septembre 2005 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande réunie le 27 juin 2006,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime du 26 juillet 2005, à l'exclusion :

- des termes : « de ce fait réputée », figurant au quatrième alinéa de l'article 1er (Champ d'application) du titre Ier (Champ d'application professionnel et territorial, définitions), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 742-4, alinéa 2, du code du travail ;

- des termes : « et territoires » et « -TOM », figurant au dernier alinéa de l'article 1er susmentionné, comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, lesquelles prévoient la possibilité pour les conventions et accords collectifs de viser seulement les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- des termes : « ou fascicule », figurant au quatrième alinéa de l'article 3 (Définitions) du titre Ier susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article 14 du code du travail maritime qui mentionne le « livret » ;

- des termes : « ou la modification », figurant à l'article 5 (Révision) du titre II (Modification et révisions, négociations périodiques de branche), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail qui prévoient que « la révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie » ;

- des termes : « d'un représentant de l'organisation patronale ou », figurant au septième alinéa de l'article 7 (Libre exercice du droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle) du titre III (Droit syndical), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;

- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 (Délégués des personnels marins d'exécution du remorquage, délégués de bord, comité d'entreprise et exercice du droit syndical dans les entreprises de remorquage), comme étant contraires aux articles L. 412-20 et L. 412-21 du code du travail ;

- des termes : « , à peine de nullité, », figurant au second alinéa de l'article 9 (Conditions du recrutement et de l'engagement) du titre IV (Recrutement, engagement, stabilisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article 9 du code du travail maritime, modifié par la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 portant sécurité et développement des transports ;

- du quatrième point de l'article 12 (Obligations du marin d'exécution stabilisé) du titre V (Stabilisation, titularisation, démission, licenciement, fin de carrière, décès), comme étant contraire aux dispositions de l'article 101 du code du travail maritime ;

- du dernier alinéa de l'article 12 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 742-12 du code du travail et à celles de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui régissent la constatation de l'aptitude médicale des gens de mer ;

- du point 7 de l'article 15 (Causes et/ou motifs de rupture du contrat d'engagement) du titre V (Stabilisation, titularisation, démission, licenciement, fin de carrière, décès), comme étant contraire aux dispositions de l'article 93 du code du travail maritime.

Le troisième alinéa de l'article 2 (Adhésion) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 742-3 du code du travail fixant les règles de dépôt des conventions et accords collectifs.

Le neuvième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 412-6 et L. 412-8, alinéa 3, du code du travail.

L'article 8 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 78-389 du 17 mars 1978 pris pour l'application du code du travail maritime.

Le troisième point du sixième alinéa de l'article 10 (Période d'essai, stabilisation et titularisation, démission, licenciement, fin de carrière, décès) du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48-I du code du travail.

Les alinéas 1 à 6 de l'article 35 (Congés sans solde) du titre VII (Organisation du travail, obligations de service, rémunération et situations diverses) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17, L. 122-32-18, L. 122-32-22, L. 225-8 et L. 225-9 du code du travail et de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui prévoit un congé pour catastrophe naturelle. En effet, la mise en congé sans solde prévue par la présente convention collective ne peut comporter de modalités différentes de celles des congés spécialement réglementés.

Le III de l'article 35 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail.

Le septième point de l'article 37 (Congés et absences exceptionnelles pour événements familiaux) du titre VII susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail, aux termes desquelles le congé paternité est de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

L'avant-dernier alinéa du a (Congé légal) de l'article 44 (Congé légal, congés, repos, repos compensateurs, fériés, etc.) du titre VII susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-7 du code du travail.

Le troisième alinéa du b (Congés, repos, repos de compensation, repos compensateurs, fériés, etc.) de l'article 44 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du code du travail et du code du travail maritime applicables en matière de prise des congés, notamment du quatrième alinéa de l'article 92-1 du code du travail maritime.

Le troisième alinéa de l'article 47 (Hygiène et sécurité) du titre VIII (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, aux termes desquelles c'est à l'employeur qu'il incombe d'informer et de former ses salariés en matière d'hygiène et de sécurité.

L'article 51 (Rétrogradation et révocation, commission de discipline) du titre IX est étendu sous réserve de l'application des dispositions légales du code du travail et du code du travail maritime relatives à la rupture du contrat de travail, notamment de l'article 102-10 du code du travail maritime ;

- le protocole d'accord du 26 juillet 2005 relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- le protocole d'accord du 26 juillet 2005 relatif à l'assurance supplémentaire de retraite, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits convention collective et accords.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle