J.O. 302 du 30 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA0602482A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Le (i) du A de l'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

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Article 2


L'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - Redevance de gestion de navigabilité.

Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :

- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (RG) ;

- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité.

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (RG) ou (R) = (RG) + (RI) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité,

et

(RG) = k1 x [1,1 x m0.8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 x k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (5 x k1) dans les autres cas.

(RI) = 0,05 x (RG) dans la limite de 0,6 x k1 x (6,9 x A1 + 3,6 x A2).

où les paramètres "m, "P, "k1, "A1 et "A2 sont définis comme suit :

- "m est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient " dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;

- "P est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M au règlement (CE) no 2042/2003 susvisé et qui sont entretenus selon un même programme approuvé, des coefficients "p dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée au sein de l'ensemble :

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- "k1 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de « k1 » est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;

- "A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, soit par l'autorité pour les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé, soit par l'organisme pour n'importe quel aéronef, sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année n - 1 ;

- "A2 est le nombre d'examens de navigabilité déterminé de la même façon qu'A1 ci-dessus mais pour les aéronefs certifiés selon les autres codes de navigabilité.

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :

- 50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;

- 20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.

Pour 2007, lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à la redevance de suivi de l'agrément de maintenance prévue à l'article 3 C du présent arrêté, cette redevance de maintenance rémunère également le suivi de l'agrément de gestion du maintien de navigabilité.

La redevance de suivi de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m, et "P étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1 et "A2 au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Pour l'application du présent article , "mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

B. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :

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La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C de l'article 3 acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) no 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article .

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté. »

Article 3


L'article 3 du même arrêté (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres "effectif, "Nbase, "Nligne, "Nsites et "Naprs ci-après définis. »

II. - Les trois premiers alinéas du A sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susmentionné doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne]. »

III. - Le premier alinéa du B est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante : »

IV. - Le C est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est la combinaison de trois composantes (R 1), (R 2) et (R 3) :


(R) = 0,7 x (R 1) + 0,3 x [(R 2) + (R 3) - 0,5 x min. (R 2) ; (R 3))],


sans que (R) puisse être inférieur à (R 2)

où min.((R 2) ; (R 3)) désigne le plus petit des montants (R 2) et (R 3) et où (R 1), (R 2) et (R 3) sont définis comme suit :

(R 1) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance pour lesquels :

- le cycle d'examen de navigabilité est supérieur à un an et

- la redevance d'aptitude au vol prévue au A-2 de l'article 12 n'est pas due par le propriétaire dans l'année.

Son montant est égal à la somme pour ces aéronefs des termes 1,1 x Rb pour chaque aéronef motorisé et 16 x N pour chaque aéronef non motorisé, avec :

- "Rb est le paramètre défini au A-2 de l'article 12 ;

- "N est le paramètre défini à l'article 12 et dont la valeur est fixée en annexe au présent arrêté.

(R 2) = k2 x [(A + M)0.9 + (3 x NAPRS)0,9 + 10 x (NSITES - 1)]

où les paramètres "A, "M, "NAPRS, "NSITES et "k2 sont définis comme suit :

"A est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet, le cas échéant, d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur, des coefficients "a dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

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"M est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients "m dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

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"NAPRS est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service (quel que soit leur domaine d'habilitation) ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

"NSITES est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

"k2 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2 est fixée en annexe au présent arrêté.

Le montant de (R 3) est égal à celui de la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2.

Si l'organisme de maintenance n'est pas titulaire d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, (R 3) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance.

Toutefois ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (5 x k2). »

V. - A partir de son 21e alinéa, l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. - La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres "effectif, "Nbase, "Nligne, "A, "M, "NAPRS, "NSITES étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article , "mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

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Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

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Autres organismes :

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La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C du présent article acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de maintenance selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) no 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article .

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté. »

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef), après les mots : « les éléments », sont ajoutés les mots : « relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret ».

Article 5


L'article 8 (Redevance d'organisme de formation de personnel navigant) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "E = 2 pour les organismes approuvés de formation aux qualifications de type (TRTO) et pour les organismes approuvés de formation au vol (FTO) lorsque ceux-ci dispensent en sus des formations aux qualifications de type "multipilote ;

"E = 1 pour les autres FTO ;

"E = 0,5 pour les organismes, entreprises ou personnes physiques ayant reçu une homologation en vue de dispenser une formation sur avion ou hélicoptère ou dispensant un enseignement homologué sur avion ou hélicoptère. »

II. - Le tableau figurant après les mots : « le tableau suivant » est remplacé par le tableau suivant :


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Article 6


Le tableau figurant au A de l'article 9 (Redevance d'examen) est remplacé par le tableau suivant :

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Article 7


L'article 10 (Redevance de titre de personnel de l'aviation civile) est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Redevance de titre de personnel de l'aviation civile. - Le montant de la redevance de titre de personnel de l'aviation civile relative à la délivrance de titres aéronautiques de personnel navigant et prévue par le II de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé selon les tableaux suivants :

A. - Délivrance de la licence et des qualifications initiales :

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B. - Délivrance de qualifications additionnelles :

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C. - Délivrance d'autres actes :

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Article 8


Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

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Article 9


L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les quatre premiers alinéas et le A sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Redevance d'aptitude au vol. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient "N qui se déduit du coût complet des contrôles relatifs à l'aptitude en vol des aéronefs. La valeur de "N est fixée en annexe au présent arrêté.

A. - Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés autres que les certificats de navigabilité visés aux B et C du présent article , la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement.

1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi sur la base du temps passé pour les contrôles, dans la limite du montant résultant de l'application de la formule suivante :

(R) = 3 x (16 x N) en ce qui concerne les aéronefs non motorisés. Les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN) associé, du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).

2. Le montant de la redevance pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité ou, le cas échéant, la redevance pour la délivrance d'un CEN est établi comme suit :

2.1. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par l'Autorité :

Pour les aéronefs exploités par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef, le montant de la redevance (R) est établi sur la base forfaitaire suivante :

(R) = k10 x 6,9 pour un aéronef certifié selon les codes de navigabilités communautaires CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents ;

(R) = k10 x 3,6 pour les autres aéronefs,

où k10 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des aéronefs concernés. La valeur de k10 est fixée en annexe au présent arrêté.

Pour les autres aéronefs, le montant de la redevance (R) est établi selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des examens de navigabilité.


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où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :

W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;

W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.

Le paiement de la redevance est exigible préalablement à l'examen de navigabilité.

2.2. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité et le CEN délivré sur la base d'une recommandation de cet organisme, le montant de la redevance est établi sur la base du temps passé pour les vérifications, évalué par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté et dans les limites fixées par le tableau suivant :

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La redevance est exigible à la délivrance du CEN.

II. - Le D est remplacé par la disposition suivante :

« D. - Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté. Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents de navigabilité mentionnés au F et au G du présent article . »

III. - Au E, les mots : « aux visites » et « chargé de la visite » sont remplacés par les mots : « aux contrôles » et « chargé du contrôle ».

IV. - Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. - Pour ce qui concerne les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM), le montant de redevance d'aptitude au vol est fixé ainsi qu'il suit :

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La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »

V. - Il est ajouté un G ainsi rédigé :

« G. - Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile ou de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fixé à 20 . Elle est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »

Article 10


Le tableau figurant à l'article 15 (Redevance de dispositif de sûreté) est remplacé par le tableau suivant :

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Article 11


L'annexe à l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 12


Les dispositions relatives aux redevances d'examen théorique de pilote non professionnel prévues au A de l'article 9 sont applicables au 1er mars 2007.

Les dispositions relatives aux redevances de titres de personnel de l'aviation civile prévues à l'article 10 sont applicables au personnel navigant non professionnel lorsque l'examen pratique requis en vue de sa délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Les dispositions du F de l'article 12 sont applicables à la délivrance des fiches d'identification ou des cartes d'identification dont les demandes ont été déposées postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Article 13


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin

Le ministre délégué au budget,

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier



A N N E X E


I. - La valeur des coefficients de proportionnalité « k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 30/12/2006 texte numéro 78
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Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 EUR.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,69.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 EUR.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 127 EUR.