J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion


NOR : MENS0602696D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'article 48 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée portant loi de finances pour l'exercice 1951 ;

Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable, modifié par les décrets no 88-81 du 22 janvier 1988 et no 96-352 du 24 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 22 mars 2006 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 28 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ

ET DE GESTION (DCG)


Article 1


Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 2


Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget :

1° Introduction au droit ;

2° Droit des sociétés ;

3° Droit social ;

4° Droit fiscal ;

5° Economie ;

6° Finance d'entreprise ;

7° Management ;

8° Systèmes d'information de gestion ;

9° Introduction à la comptabilité ;

10° Comptabilité approfondie ;

11° Contrôle de gestion ;

12° Anglais appliqué aux affaires ;

13° Relations professionnelles.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue vivante étrangère.

Article 3


Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 4


Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats qui ont obtenu la validation de l'ensemble des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsque la validation est partielle, la délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 3.


TITRE II

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ

ET DE GESTION (DSCG)


Article 5


Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un master ou d'un diplôme conférant le grade de master délivrés en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article 6


Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget :

1° Gestion juridique, fiscale et sociale ;

2° Finance ;

3° Management et contrôle de gestion ;

4° Comptabilité et audit ;

5° Management des systèmes d'information ;

6° Epreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais ;

7° Relations professionnelles.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue étrangère.

Article 7


Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 10 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 8


Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats ayant obtenu la validation d'une partie des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. La délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense obtenue dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 9


Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ».


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 10


Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :

a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;

b) Aux titulaires de diplômes ou titres étrangers jugés comparables aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 11


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.

Article 12


Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :

a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters « comptabilité, contrôle, audit », désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 13


Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14


Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des jurys.

Article 15


Des commissions académiques ou interacadémiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.

Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.

Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

Article 16


Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 17


Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Par dérogation à l'article 9, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Article 18


Le décret no 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret no 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (DECS) est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19


Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret no 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.

Article 20


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

Article 21


Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 18, peuvent être modifiées par décret.

Article 22


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard





A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉPREUVES DU DPECF, DU DECF, DU DESCF ET LES ÉPREUVES DU DCG ET DU DSCG



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 42