J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne


NOR : AGRM0602477A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3760/93 du Conseil du 20 décembre 1993 modifié établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) no 26/2004 du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;

Vu le règlement (CE) no 1681/2005 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire républicain et la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 modifié portant création d'une licence pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 modifié portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « navire de pêche professionnelle » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;

- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) no 3690/93 et le règlement (CE) no 1681/05 lorsque le règlement (CE) no 3690/93 n'est plus d'application ; elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;

- « permis de mise en exploitation (PME) » : permis délivré conformément au décret no 93-33 modifié ; il détermine certaines caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer : longueur hors tout (en mètres), puissance (en kilowatts), tonnage (en GT ou UMS) ;

- « permis de pêche spécial (PPS) » : permis délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94. Il peut être délivré par l'Etat ou par l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;

- « licence de pêche nationale » : licence délivrée en application de l'article 10 du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 et du décret no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés. Elle est appelée « licence nationale », suivie du nom de l'espèce et de la zone concernée ; elle peut être délivrée par l'Etat ou par l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;

- « producteur » : l'armateur d'un navire utilisé pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.

Article 2


Champ d'application.

Le présent arrêté définit les modalités de mise en oeuvre des différents régimes d'autorisations relevant du ministre chargé des pêches maritimes et définis par les réglementations communautaire et nationale pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêche maritime par tout navire battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne.

Article 3


Licence de pêche communautaire.

1. La licence de pêche communautaire est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer. Elle vaut autorisation de pêcher ou d'exercer un effort de pêche sur ces ressources, sans préjudice :

- des autorisations nécessaires dans les zones maritimes (haute mer ou zone économique exclusive) en vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

- des autorisations nécessaires dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

- des autorisations nécessaires au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

- des autorisations nécessaires pour des activités faisant l'objet d'une réglementation communautaire ou nationale spécifique.

2. Le producteur qui souhaite disposer d'une licence de pêche communautaire doit obligatoirement disposer d'un permis de navigation valide et d'un permis de mise en exploitation, lorsque le décret no 93-33 modifié s'applique.

3. Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l'article 15 du règlement (CE) no 2371/2002. Toute modification de ces informations donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article 4.

Article 4


Délivrance de la licence de pêche communautaire.

1. Le préfet de la région du port d'immatriculation du navire est chargé de délivrer la licence à tout producteur pour chacun de ses navires.

2. Préalablement à la délivrance de la licence, la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement [CE] no 2930/86, mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la licence est vérifiée par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.

Article 5


Suspension ou retrait de la licence de pêche communautaire.

1. Arrêt temporaire d'activité :

La licence d'un producteur dont le navire est soumis à un arrêt temporaire en application de la réglementation communautaire ou nationale est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

2. Arrêt définitif d'activité :

La licence d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est définitivement retirée par l'autorité désignée à l'article 4. Le retrait définitif d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclaré dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

3. Absence de permis de navigation :

En application de la réglementation communautaire, tout navire déclaré actif dans le fichier de la flotte de pêche communautaire doit être opérationnel et disposer d'une licence de pêche communautaire. La licence d'un producteur dont le navire n'est pas opérationnel lorsqu'il ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un permis de navigation. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

4. Non-respect des limites de capacités de pêche :

En application de la réglementation communautaire, tout navire déclaré actif dans le fichier de la flotte de pêche communautaire doit respecter les conditions du régime national de gestion des entrées et des sorties de capacités de pêche, déterminées par le décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation. La licence d'un producteur dont le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le PME est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un nouveau PME. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

5. Non-respect de la réglementation relative à la déclaration d'informations dans le fichier de la flotte de pêche communautaire :

En application de la réglementation communautaire, la licence d'un producteur pour lequel une des informations obligatoires devant figurer dans le fichier des navires de pêche communautaires est manquante peut être retirée par l'autorité désignée à l'article 4. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

6. Non-respect des conditions d'activité minimale :

La licence d'un producteur dont le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un nouveau PME. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.

Lorsque la période de suspension d'une licence en application des paragraphes 3, 4 et 5 entraîne une inactivité supérieure à la période prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé entraîne l'obligation de demander un nouveau PME, la licence est retirée par l'autorité désignée à l'article 4. Le retrait d'activité de la capacité correspondante est immédiatement déclaré, à l'issue de la période de 6 mois, dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à la réglementation en vigueur, par cette même autorité.

Article 6


Permis de pêche spécial (PPS).

1. Le PPS fixe, en application de la réglementation communautaire, les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé à :

- pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks visé par le PPS, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation communautaire,

ou :

- exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée,

ou :

- utiliser certains types d'engins de pêche,

ou :

- exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation à l'aide d'un navire de pêche professionnelle.

2. Un PPS est délivré pour un seul navire de pêche professionnelle.

3. Un navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs PPS en application de différents règlements communautaires.

Article 7


Délivrance du permis de pêche spécial.

1. Un arrêté ministériel fixe les modalités de mise en oeuvre de l'encadrement de l'activité de pêche au moyen d'un PPS et notamment, si nécessaire, pour chaque PPS :

- l'autorité de délivrance ;

- le nombre maximum de licences ;

- les informations minimales contenues dans le PPS ;

- les critères et modalités de délivrance et de retrait ;

- les plafonds de puissance et de tonnage totaux ;

- les limites de captures et d'effort à respecter, en cohérence avec les quotas de captures ou d'effort de pêche ;

- les modalités de sanction individuelle et collective en cas de non-respect de la limitation de captures ou d'effort précisée dans le PPS.

2. Cet arrêté prévoit en outre leurs modalités de suivi et de déclaration à la Commission des Communautés européennes.

Article 8


Commission consultative d'attribution.

1. Une commission consultative d'attribution des PPS (CCA) est chargée d'examiner les demandes de PPS délivrés par l'Etat, à l'exception des renouvellements à l'identique. Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant.

2. Cette commission est composée en outre d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chacune des fédérations d'organisations de producteurs.

3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.

4. Les avis de la CCA sont rendus à majorité absolue des membres présents.

5. La commission se réunit sur convocation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an.

6. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies pour chaque permis au moins vingt jours ouvrables avant la réunion de la commission auprès de la direction départementale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous couvert de la direction régionale des affaires maritimes.

7. La CCA examine les demandes conformément aux décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Article 9


Relation entre PPS et licence de pêche communautaire.

1. Tout producteur qui souhaite obtenir un PPS doit détenir une licence de pêche communautaire en cours de validité.

2. Le PPS est retiré définitivement lorsque la licence de pêche communautaire attachée au navire a été retirée définitivement.

3. Le PPS est suspendu lorsque la licence de pêche communautaire a été retirée temporairement.

Article 10


Licence de pêche nationale.

1. La licence de pêche nationale fixe, en application des décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé à :

- pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks visé par la licence, sans préjudice de dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur,

ou

- exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée,

ou

- utiliser certains types d'engins,

ou

- exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation,

à l'aide d'un navire de pêche professionnelle.

2. Une licence de pêche nationale est délivrée pour un seul navire de pêche.

3. Un navire de pêche peut détenir plusieurs licences de pêche nationales en application de différentes mesures nationales de gestion des ressources.

Article 11


Délivrance des licences de pêche nationales.

1. Un arrêté ministériel fixe les modalités de mise en oeuvre de l'encadrement de l'activité de pêche au moyen d'une licence de pêche nationale, et notamment, si nécessaire, pour chaque licence :

- l'autorité de délivrance ;

- le nombre maximum de permis ;

- les informations minimales contenues dans la licence ;

- les critères et modalités de délivrance et de retrait ;

- les plafonds de puissance et de tonnage totaux ;

- les limites de captures et d'effort à respecter, en cohérence avec les quotas de captures et d'effort de pêche ;

- les modalités de sanction individuelle et collective en cas de non-respect de la limitation de captures ou d'effort précisée dans la licence.

2. Cet arrêté prévoit en outre les modalités éventuelles de suivi et de déclaration des licences à la Commission des Communautés européennes.

Article 12


Relation entre licence nationale et licence communautaire.

1. Tout producteur qui souhaite obtenir une licence de pêche nationale doit détenir une licence de pêche communautaire en cours de validité.

2. La licence de pêche nationale est retirée définitivement lorsque la licence de pêche communautaire attachée au navire a été retirée définitivement.

3. La licence de pêche nationale est suspendue lorsque la licence de pêche communautaire a été retirée temporairement.

Article 13


Autres régimes d'autorisations de pêche.

Un arrêté ministériel fixe les modalités de mise en oeuvre des régimes d'autorisations de pêche relevant de la Commission des Communautés européennes, d'autres Etats membres, d'organisations internationales ou de pays tiers. Il précise notamment, si nécessaire :

- la procédure de demande ;

- l'autorité de délivrance ;

- le nombre maximum d'autorisations ;

- les critères de délivrance et de retrait ;

- l'articulation de ces régimes avec les PPS ou licences nationales.

Article 14


Publicité.

1. Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs, disposant d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un PME, est disponible sur le site internet de la Commission des Communautés européennes.

2. Pour chaque autre régime d'autorisation (PPS, licence nationale, autres régimes), la liste des navires autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des pêches maritimes et rendue disponible sur le site internet donnant accès au site du ministère chargé des pêches maritimes.

Article 15


Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de présenter l'ensemble des autorisations requises :

- la licence de pêche communautaire valide, dans tous les cas de figure ;

- le PME si nécessaire ;

- le PPS si nécessaire ;

- la licence nationale si nécessaire ;

- les documents probants relatifs aux autres régimes d'autorisations si nécessaire,

lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de toute autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 16


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires maritimes, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes en charge du contrôle des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2006.


Dominique Bussereau