J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-51 du 8 novembre 2006 portant sanction à l'encontre de M. X, ancien gérant de la société de courtage en assurances Optima conseil


NOR : ACAX0600051S



L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances ;

Vu le rapport de contrôle sur Optima conseil du 20 juin 2006 ainsi que les pièces annexes ;

Vu le courrier en date du 6 octobre 2006 par lequel le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a informé M. Jean-Philippe Drigues de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et notifié à l'intéressé, en application des dispositions de l'article R. 310-8 du code des assurances, les griefs susceptibles d'être retenus dans ce cadre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

M. Jean-Philippe Drigues ayant été régulièrement convoqué à la séance de l'ACAM qui s'est tenue ce jour, avec la participation de M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'autorité et en présence de :

M. de Villeroché et M. Boisson, commissaires du Gouvernement ;

Mme Lustman, secrétaire générale, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Ruel, directeur de cabinet, M. Pouilloux, chef de brigade, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pouilloux, chef de brigade ;

- les observations de M. Drigues, lequel a pris la parole en dernier ;

Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 8 novembre 2006, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance.

Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que la société de courtage en assurances Optima conseil est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce le 17 décembre 2002 comme société de courtage d'assurances sous le numéro Paris B 444 460 406 ; qu'elle exerce principalement son activité d'intermédiaire dans les domaines de l'assurance automobile et de l'assurance santé ; que la société Optima conseil a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 20 juin 2006 ;

Considérant que lors de sa séance du 27 septembre 2006 l'autorité de contrôle, saisie par sa secrétaire générale, a examiné le rapport établi par le contrôleur ; qu'à l'issue de cette réunion l'autorité a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à M. Drigues, gérant de la société de courtage Optima conseil du 22 janvier 2004 à février 2006, les faits susceptibles de lui être reprochés :



Sur le premier grief tiré de la gestion de la branche automobile :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-15 du code des assurances : « (...) l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police./ Si la garantie du cotnrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation./ Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat (...) » ; que l'article R. 211-17 précise que « Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes./ Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois./ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article (...) » ; qu'enfin l'article R. 211-21-1 oblige tout souscripteur d'un contrat d'assurance à apposer sur le véhicule automoteur assuré ce certificat d'assurance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur la société Optima conseil a établi, sous sa propre responsabilité, un document dénommé « certificat d'assurance temporaire », que toutefois ce « certificat d'assurance temporaire » ne respecte pas la législation en vigueur ; qu'ainsi dans de nombreux cas relevés lors du contrôle, et non contestés, le nom de l'entreprise d'assurance ne figure ni sur le document justificatif d'assurance ni sur le certificat d'assurance destiné à être apposé sur le véhicule ; que, par suite, les dispositions combinées des articles R. 211-15, R. 211-17 et R. 211-21-1 du code des assurances ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 211-9 du code des assurances « le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des mentions interdites figurent sur ces certificats provisoires, notamment le nom de la société « Optima conseil assurances » agissant comme courtier ; que cette pratique constitue une violation de l'article A. 211-9 du code des assurances ;

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Considérant, enfin, que seules les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances sont autorisées à pratiquer sur le territoire de la République française les opérations d'assurances directes énumérées à l'article L. 310-1 du code des assurances ; que pourtant, dans de nombreux cas, le « certificat d'assurance temporaire » a été délivré au souscripteur sans être adossé à une garantie d'assurance de responsabilité civile automobile régulièrement accordée par une entreprise d'assurance autorisée à pratiquer en France de telles opérations ; que cette pratique est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 310-2 ;

Considérant que M. Drigues, qui ne conteste tant la matérialité du grief que sa qualité de gérant de la société à l'époque des faits, a personnellement contribué à la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le grief doit être regardé comme fondé ;

Sur le deuxième grief tiré des cartes professionnelles :

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-1 (c) du code des assurances : « Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit [...], s'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration » ;

Considérant qu'il résulte du rapport de contrôle que la société Optima conseil n'a pas été en mesure de communiquer au commissaire contrôleur les éléments permettant de démontrer qu'une carte professionnelle a effectivement été délivrée à huit personnes avec lesquelles un mandat de collaboration a été signé entre le 21 mars et le 27 mai 2005 ; que, dès lors, la société de courtage a violé les dispositions précitées de l'article R. 514-1 (c) du code des assurances ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 514-3 du code des assurances : « la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances./ Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant./ Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles./ L'employeur ou mandant qui a reçu une nofitication prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification » ;

Considérant que la société de courtage, dont M. Drigues était le gérant, n'a pas adressé aux organisations professionnelles la liste des personnes auxquelles les cartes professionnelles ont été délivrées ou retirées, et cela en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. Drigues doit être regardé comme personnellement responsable de la violation, par la société, des dispositions applicables en matière de présentation des cartes professionnelles ;

Sur le troisième grief tiré des documents publicitaires distribués par Optima conseil :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-15 du code des assurances « Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne mentionnées au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter dans son en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots : "courtiers d'assurances ou "société de courtage d'assurance » ; que l'article R. 530-11, alinéa 1, du même code dispose que : « tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention : « société de courtage d'assurance » ne figure pas sur les documentss publicitaires distribués par la société Optima conseil ; qu'il n'est pas non plus contesté par la société que la mention : « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » est absente de ces mêmes documents publicitaires, alors qu'elle est pourtant obligatoire ;

Considérant que ces documents publicitaires ont été distribués par la société Optima conseil, dont M. Drigues était le gérant ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant personnellement participé à la réalisation de l'infraction ; que le grief doit donc être retenu ;

Sur la sanction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Philippe Drigues a occupé un rôle personnel déterminant dans l'ensemble des infractions ci-dessus constatées et a ainsi contribué à la méconnaissance de plusieurs dispositions essentielles du code des assurances ; qu'il y a lieu de le sanctionner en prononçant à son encontre un blâme, cette sanction disciplinaire étant assortie d'une sanction pécuniaire de 5 000 et d'une publication au Journal officiel de la République française,

Décide :


Article 1


Un blâme est prononcé à l'encontre de M. Drigues.

Article 2


Une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 (cinq mille euros) est prononcée à l'encontre de M. Drigues.

Article 3


La présente décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. Drigues.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2006, où siégeaient : M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.


La secrétaire,

M. Litvak

Le président,

P. Jurgensen


Nota. - En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'une recours devant le Conseil d'Etat.