J.O. 294 du 20 décembre 2006
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Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
NOR : SANP0624911A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R. 1334-35,
Arrêtent :
Article 1
Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.Article 2
Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S 31-010.Article 3
Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite « d'expertise » de la norme NF S 31-010.
Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de « contrôle » de la norme NF S 31-010 sont respectées.Article 4
Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage.
Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.
Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.
Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.Article 5
L'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage est abrogé.Article 6
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel