J.O. 294 du 20 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-47 du 8 novembre 2006 portant sanction à l'encontre de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française


NOR : ACAX0600047S



L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code de la mutualité ;

Vu le rapport de contrôle sur l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF) du 28 mars 2006, la réponse de l'organisme du 28 avril 2006, le compte rendu de la réunion du 15 juin 2006, la réponse complémentaire du 11 juillet 2006 et les conclusions définitives du 13 septembre 2006 ainsi que les pièces annexes ;

Vu le courrier en date du 6 octobre 2006 par lequel le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a informé l'UNPMF de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et notifié à l'organisme intéressé, en application des dispositions de l'article R. 510-11 du code de la mutualité, les griefs susceptibles d'être retenus dans ce cadre ;

Vu les observations écrites présentées le 19 octobre 2006 par l'UNPMF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

L'UNPMF ayant été régulièrement convoquée à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue ce jour, avec la participation de M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'autorité et en présence de :

M. de Villeroché et M. Boisson, commissaires du Gouvernement ;

Mme Lustman, secrétaire générale, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Ruel, directeur de cabinet, M. Coulomb, chef de brigade, Mme Souverain-Dez, chef du bureau des relations avec les assurés, Mme Bourdon, contrôleur, M. Courmont, commissaire contrôleur, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;

M. Brothier, président de l'UNPMF, assisté de MM. Marey et Eyraud, respectivement directeur général et ancien président de l'organisme.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Coulomb, chef de brigade ;

- les observations de MM. Brothier, Marey et Eyraud, celui-ci ayant pris la parole en dernier.

Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 8 novembre 2006, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,

Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que l'UNPMF a été créée en 2002 et qu'elle est agréée depuis 2003 dans les branches 1, 2, 20, 21 et 22 ; que l'union a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 28 mars 2006 ; que l'union a formulé des observations le 28 avril 2006 ; que la secrétaire générale de l'ACAM a reçu les dirigeants de l'union le 15 juin 2006 ; que l'union a formulé un complément à ses observations le 11 juillet 2006 ; que le secrétariat général a rencontré les représentants de l'UNPMF accompagnés de leur avocat le 13 juillet 2006 ; que les rapporteurs ont rédigé leurs conclusions définitives le 13 septembre 2006 ;

Considérant que, lors de sa séance du 27 septembre 2006, l'autorité de contrôle, saisie par sa secrétaire générale, a examiné le rapport établi par les contrôleurs, ainsi que l'ensemble des observations qui avaient été formulées à l'époque par l'UNPMF ; qu'à l'issue de cette réunion l'autorité de contrôle a, en application des dispositions de l'article R. 510-11 du code de la mutualité, décidé de notifier à l'union intéressée les faits susceptibles de lui être reprochés ;



Sur le premier grief tiré des modifications de taux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code de la mutualité : « Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription./ L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications./ Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3./ La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale./ Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article . »

Considérant, en premier lieu, qu'en 2003 l'UNPMF a décidé de modifier les contrats collectifs Mutex Epargne, Livret Mutex et PEP Mutex en remplaçant les taux garantis viagers, souvent supérieurs à 4,5 %, par un taux technique nul assorti d'un taux garanti annuel annoncé en début d'année ; que, si ces modifications ont fait l'objet de plusieurs types de communications en 2003 et 2004, il n'est pas contesté par l'organisme que la majorité des adhérents n'ont pas reçu la notice d'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code de la mutualité ; que, par suite, l'union est aujourd'hui exposée au risque juridique que ces modifications soient jugées inopposables à une majorité d'adhérents ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'UNPMF a néanmoins adressé une notice d'information modificative aux adhérents ayant réclamé à la suite du premier courrier envoyé par l'union, cette notice d'information modificative ne précise pas clairement que le taux technique serait désormais de 0 % assorti d'un taux garanti annuel fixé en début d'année ; que cette notice d'information modificative n'est donc pas suffisamment explicite quant aux modifications effectuées ; que, dans ces conditions, l'union demeure exposée au risque juridique que ces modifications soient également jugées inopposables aux adhérents destinataires de cette notice ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'en 2004 et 2005 les taux effectivement servis sur les contrats litigieux ont été inférieurs à ceux prévus lors de l'adhésion ; que l'UNPMF n'a donc pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de ses adhérents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du point 1.3 énoncé dans la lettre portant ouverture de la procédure disciplinaire concernant la clause des conditions générales relative aux modifications du contrat collectif, que le grief tiré de la modification de taux est fondé ;

Sur le second grief tiré de l'absence de constitution d'une provision suffisante :

Considérant, tout d'abord, que tant que la modification des contrats n'a pas été réalisée conformément aux dispositions précitées du code de la mutualité, il est prudent de considérer que les contrats prévoient toujours le taux technique d'origine ; que, par suite, il appartient à l'union de constituer une provision pour aléas financiers ;

Considérant, ensuite, que l'UNPMF propose de constituer une provision pour risque juridique ; que celle-ci serait calculée en appliquant à l'indemnisation à verser à l'assuré en cas de litige, déterminée selon le barème défini pour les transactions amiables, une probabilité de survenance dépendant du montant de l'épargne investie et variant entre 0 % et 50 % ; que cette provision n'est donc pas suffisamment prudente ;

Considérant qu'à supposer qu'une provision suffisante puisse être constituée en suivant la méthode proposée par l'organisme une telle solution ne mettrait pas l'union en conformité avec ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l'ensemble de ses adhérents puisque le projet d'indemnisation qu'elle propose de mettre en oeuvre dans le cadre d'un accord transactionnel ne concerne que les seuls adhérents qui assigneraient l'union ; qu'il apparaît que cette solution suppose également que la transaction amiable soit acceptée systématiquement par l'adhérent qui assigne l'union, ce qui n'est nullement certain ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'absence de constitution d'une provision suffisante doit être regardé comme fondé ;

Sur la sanction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNPMF a méconnu plusieurs dispositions essentielles du code de la mutualité ; qu'il y a lieu de la sanctionner en prononçant à son encontre un avertissement ; qu'il convient également de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française,

Décide :


Article 1


Un avertissement est prononcé à l'encontre de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française.

Article 2


La présente décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 3


La présente décision sera notifiée à l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française.

Délibérée à l'issue de l'audience du 8 novembre 2006, où siégeaient : M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.


La secrétaire,

M. Litvak

Le président,

P. Jurgensen


Nota. - En application des dispositions de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.