J.O. 289 du 14 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte


NOR : SANX0600142R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ratifiant notamment l'ordonnance no 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi no 85-877 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


La présente ordonnance est applicable à la prévention ainsi qu'à la réparation et à la tarification des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées dans toutes les professions à Mayotte après le 31 décembre 2007.

Cette application se fait sans préjudice des règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte prises en application de l'article 25 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance les personnes régies par des dispositions législatives et réglementaires instituant à leur profit une protection contre le risque d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et notamment :

1° Les ouvriers de l'Etat ;

2° Les marins et personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;

3° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitaliers.


Chapitre Ier

Définitions


Article 2


Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié relevant du code du travail applicable à Mayotte ou y travaillant en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article 3


Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de sécurité sociale de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par la présente ordonnance pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.


Chapitre II

Bénéficiaires


Article 4


Outre les personnes mentionnées à l'article 2, bénéficient des dispositions de la présente ordonnance :

1° Les gérants non salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

2° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux mineurs non émancipés d'un gérant sont considérés comme possédés par ce dernier ;

3° Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;

4° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

5° Les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent titre ;

6° Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

7° Les personnes effectuant des stages d'insertion, de formation et de reclassement professionnel conformément aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

8° Les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par la législation de protection sociale applicable à Mayotte ;

9° Les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions déterminées par un décret ;

10° Les salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans des conditions définies par décret ;

11° Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 susvisé pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;

12° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 et L. 444-9 du code du travail applicable à Mayotte, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

13° Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;

14° Les salariés désignés pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

15° Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;

16° Dans les conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

17° Sans préjudice des dispositions du 18° du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurances qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;

18° Les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

19° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;

20° Les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une profession artisanale, industrielle et commerciale, libérale ou agricole, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;

22° Les présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées ;

23° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale applicable à Mayotte ;

24° Les dirigeants des associations gérées et administrées par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

25° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;

26° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ;

27° Les fonctionnaires ou agents publics autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche.

Les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° et non assujetties aux assurances sociales en vertu des dispositions des ordonnances du 20 décembre 1996 et du 27 mars 2002 susvisées et les personnes mentionnées aux 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 26° et 27° des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur.

Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées et ne reçoivent pas une rémunération normale, des décrets fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Article 5


Est affiliée au régime institué par la présente ordonnance toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière, au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers, applicable à Mayotte, autorisée à y séjourner pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

La caisse de sécurité sociale est tenue de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation à Mayotte. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur, prévue par l'article L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte. La caisse peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée.

Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des intéressés.


Chapitre III

Dispositions particulières relatives au versement

des cotisations et des prestations


Article 6


Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 7


La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions de la présente ordonnance.

Dans ce cas la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE II

ORGANISATION ET PRÉVENTION

Chapitre Ier

Cotisations


Article 8


Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Article 9


Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des accidents du travail de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

Article 10


Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Par dérogation au précédent alinéa, la part des cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel chez chacun des employeurs.

Article 11


Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'employeur procède, à chaque échéance de versement des cotisations, à un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article .

Article 12


Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse de sécurité sociale, d'après les règles fixées par décret, de manière à couvrir ses dépenses prévisionnelles au titre de la présente ordonnance.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse de sécurité sociale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle statue en premier et dernier ressort.

Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale toute circonstance de nature à aggraver les risques.

Article 13


Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues à l'article 12.

Article 14


La caisse de sécurité sociale peut, d'elle-même ou sur proposition de l'autorité administrative, accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application de l'article 19 de la présente ordonnance.

La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, ci-dessus mentionnés.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes ou des avances prévues à l'article 20.

La décision de la caisse de sécurité sociale est susceptible de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite cour.


Chapitre II

Prévention


Article 15


Le rôle confié à la caisse de sécurité sociale dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 6° du II de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.

Article 16


Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs au comité technique, il le consulte obligatoirement sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 17


La caisse de sécurité sociale recueille, pour les diverses catégories d'employeurs, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.

La caisse de sécurité sociale procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient. Les résultats de ces études sont portés par elle à la connaissance de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article 18


La caisse de sécurité sociale peut faire procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par la caisse.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment, devant le tribunal de première instance, de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

La caisse de sécurité sociale communique à l'autorité administrative les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la caisse et les mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent à la caisse de sécurité sociale les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ladite caisse a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.

Article 19


La caisse de sécurité sociale peut :

1° Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;

2° Demander l'intervention de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail applicables à Mayotte ;

3° Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, à Mayotte, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat ;

4° Déterminer, en vue de prévenir certaines maladies professionnelles, sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur en charge de la santé publique de Mayotte, les mesures de prévention, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires aux travailleurs d'une même branche d'activité ou d'une même zone géographique.

Lorsque la caisse de sécurité sociale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance en dehors du cas d'infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans le cas de l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti, pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.

Article 20


Dans une limite fixée par décret, des avances peuvent être accordées par la caisse de sécurité sociale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.


TITRE III

PRESTATIONS

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 21


Les prestations accordées aux bénéficiaires de la présente ordonnance comprennent :

1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ou d'hospitalisation, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, y compris après décision de la commission médicale prévue au 9° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, lorsque celui-ci est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

2° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

La charge des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance incombe à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 22


Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance se prescrivent par deux ans à dater :

1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;

4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Article 23


Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Article 24


L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la présente ordonnance est contesté par la caisse de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Toutefois, si la caisse est jugée bien fondée dans son recours, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.


Chapitre II

Prestations en nature


Article 25


La caisse verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article 21. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime. Ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

Article 26


La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article 27


Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse de sécurité sociale aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires de la présente ordonnance, sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.

Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article 63, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et dans la mesure de ce dépassement.

Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant des tarifs mentionnés à l'article 20-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peut, à la requête d'un assuré ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.

Ces justifications sont soumises à une commission.

Article 28


La caisse de sécurité sociale ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.

Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par la caisse de sécurité sociale ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.

Article 29


La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret.

Article 30


La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a le droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 34.

Article 31


Si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue par la présente ordonnance, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.

L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article 34 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum interprofessionnel garanti, l'intéressé reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse de sécurité sociale, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.

Article 32


La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur à Mayotte.

Un décret fixe les modalités d'application de l'article 31 et du présent article et détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse de sécurité sociale participe aux frais de rééducation et de reclassement.

Article 33


La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


Chapitre III

L'indemnisation de l'incapacité temporaire


Article 34


La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de sécurité sociale, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 69.

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie ou s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

Article 35


L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Le délai à l'expiration duquel le taux de d'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.

Article 36


L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte.

Article 37


L'indemnité n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.


Chapitre IV

L'indemnisation de l'incapacité permanente

Section 1

Victimes


Article 38


Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.

Article 39


Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Article 40


En dehors des cas prévus aux articles 44 et 55, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article , ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 53.

Article 41


Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.


Section 2

Ayants droit


Article 42


En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.

Article 43


Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, rapportée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.

S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard de la présente ordonnance. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article 45.

Sous réserve des dispositions de l'article 44, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret.

Article 44


En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée.

Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article 45.

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :

1° Si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article , cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;

2° Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions de la législation de sécurité sociale applicable à Mayotte ou de l'un des régimes prévus à l'article 6 ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant.

Article 45


Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.

Article 46


La rente prévue à l'article 45 est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.

Article 47


Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article 45 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants peut ordonner que la rente soit en tout ou partie, versée à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

Article 48


Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :

1° Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;

2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.

La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.

Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.

Article 49


Le total des rentes allouées en application de l'article 48 ne peut dépasser une fraction de salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants est réduite proportionnellement.

Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.

Article 50


Dans le cas où la victime est polygame, les rentes visées aux articles 43 et 45 sont réparties par la caisse de sécurité sociale, sans que leur total puisse être supérieur à celui qu'il serait si la victime était monogame.

Article 51


Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort à leurs ayants droit sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret.

Article 52


La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions de vieillesse par les arrêtés pris en application de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Dans tous les cas où les articles 42 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par décret.

Article 53


Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions de vieillesse par les arrêtés pris en application de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée sont applicables aux rentes mentionnées à l'article 51 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.

Article 54


Les rentes servies en vertu de la présente ordonnance sont incessibles et insaisissables.

Article 55


Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider à Mayotte reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.

Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider à Mayotte, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant de la présente ordonnance.

Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas à Mayotte.

Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues par la présente ordonnance.


Chapitre V

Frais funéraires


Article 56


En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse de sécurité sociale dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.

Article 57


La caisse de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture à Mayotte demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.


Chapitre VI

Dispositions communes aux prestations en espèces


Article 58


Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par le tribunal de première instance.

Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret.


Chapitre VII

Fonds commun des accidents du travail

survenus en métropole


Article 59


La réparation des accidents régis par la présente ordonnance est supportée intégralement par la caisse de sécurité sociale sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus en métropole.


TITRE IV


PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE


Chapitre Ier

Déclarations et formalités


Article 60


La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

Article 61


L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse de sécurité sociale selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Article 62


Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse de sécurité sociale est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Article 63


L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre de la présente ordonnance.

Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par décret.

Article 64


Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse de sécurité sociale et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse de sécurité sociale, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 27, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.


Chapitre II

Enquêtes - Expertises - Contrôles -

Dispositions diverses


Article 65


La caisse de sécurité sociale doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal de première instance de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

Article 66


La caisse de sécurité sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.

Article 67


Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse de sécurité sociale. Ils sont payés sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article , au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le tribunal de première instance peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.


Chapitre III

Révision - Rechute


Article 68


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article , toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles 42 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice du troisième alinéa de l'article 39 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

Article 69


Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.


Chapitre IV

Accident survenu hors de Mayotte


Article 70


Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors de la collectivité de Mayotte.


TITRE V

FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 71


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.


Chapitre II

Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur


Article 72


Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 73


Dans le cas mentionné à l'article 72, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu de la présente ordonnance.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article 44, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article 51.

La majoration est payée par la caisse de sécurité sociale, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente en application de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder, ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.

Article 74


Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article 73, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Article 75


A défaut d'accord amiable entre la caisse de sécurité sociale et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article 74, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse de sécurité sociale, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article 73 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par l'article 102 de la présente ordonnance.

Article 76


Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente ordonnance.

La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par la présente ordonnance. La caisse est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.

Dans le cas prévu au présent article , la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14.


Chapitre III

Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime


Article 77


Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu de la présente ordonnance, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité éventuellement dues au titre de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III de la présente ordonnance, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.

Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard de la présente ordonnance. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article 45, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.


Chapitre IV

Faute d'un tiers


Article 78


Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente ordonnance.

La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après.

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans les conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information de la caisse par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.

Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la présente ordonnance dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article 21 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article , les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 79


Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article 3 est causé par l'employeur ou ses préposés ou plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles 78 et 81.

Article 80


La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.

Article 81


Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles 72 à 78, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse de sécurité sociale.

Dans le cas prévu aux articles 72 à 76, la caisse de sécurité sociale doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

Dans les cas prévus aux articles 72 à 78, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles 76 et 78 par priorité sur la caisse de sécurité sociale en ce qui concerne son action en remboursement.

Article 82


La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse de sécurité sociale, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.


TITRE VI

MALADIES PROFESSIONNELLES


Article 83


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article 39 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse de sécurité sociale reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Article 84


Des décrets arrêtent les tableaux qui énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes qui sont présumées avoir une origine professionnelle, lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 83, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article 1er de la présente ordonnance et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse de sécurité sociale ne prend en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 83, les maladies correspondant à ces tableaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Article 85


Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 84 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 1er janvier 2010.

Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.

Article 86


Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article 84 est tenu, dans les conditions prévues par décret, d'en faire la déclaration à la caisse de sécurité sociale et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionné, qui doit en informer la caisse de sécurité sociale.

Article 87


Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en application de la présente ordonnance doit être déclarée, par les soins de la victime, à la caisse de sécurité sociale dans un délai déterminé par décret, même si elle a déjà été portée à sa connaissance en application de la législation relative à l'assurance maladie applicable à Mayotte.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 84, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.

Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse de sécurité sociale à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a en lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 83, le délai de prescription prévu à l'article 22 court à compter de la cessation du travail.

Article 88


En vue tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non comprise dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.

La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par décret.

Article 89


Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application de la présente ordonnance à certaines maladies professionnelles.

Article 90


Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint :

1° De pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ;

2° D'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;

3° De sidérose professionnelle,

lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une rente.


TITRE VII

SANCTIONS ET CONTENTIEUX


Article 91


Les contraventions aux dispositions de l'article 61 et du premier alinéa de l'article 63 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

La caisse de sécurité sociale peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.

En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail à Mayotte définies à l'article 5, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre de la présente ordonnance.

Article 92


Est puni d'une amende de 12 000 EUR :

1° Tout intermédiaire qui se charge, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance ;

2° Tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.

Article 93


Est puni d'une amende de 3 750 EUR quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois.

Article 94


Est puni d'une amende de 12 000 EUR et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application de la présente ordonnance, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.

Article 95


Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 93 et des peines plus élevées résultant d'autres lois, le bénéficiaire d'une rééducation fonctionnelle est tenu aux remboursements des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

Article 96


Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents mentionnés au XII de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ainsi que les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par la caisse de sécurité sociale. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail applicable à Mayotte en ce qui concerne l'inspection du travail.

Article 97


L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance est poursuivi devant le tribunal de première instance, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, soit à la requête de toute partie intéressée, et notamment de la caisse de sécurité sociale.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 98


Les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles constatées à Mayotte avant le 1er janvier 2008, ainsi que leurs séquelles constatées après cette date, continuent d'être régis par la législation et la réglementation alors applicables à ces accidents et maladies.

Article 99


Par dérogation aux dispositions de l'article 98, les personnes résidant à Mayotte qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans le territoire d'outre-mer des Comores ou dans la collectivité territoriale ou départementale de Mayotte, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation et de la réglementation alors en vigueur dans ce territoire ou cette collectivité, bénéficient, à compter du 1er janvier 2008, des revalorisations de rente prévues par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 100


Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2008, les autorisations données sur le fondement des dispositions antérieurement applicables à Mayotte et en vertu desquelles les employeurs assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Toutefois, les contrats souscrits par les employeurs auprès des entreprises d'assurances en application des mêmes dispositions continuent de courir jusqu'au terme qu'ils prévoient.

Article 101


Toute convention contraire à la présente ordonnance est nulle de plein droit.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour les rémunérations de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par la présente ordonnance.

Article 102


Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.

Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

Article 103


Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Article 104


Sous réserve des dispositions de l'article 98 et du second alinéa de l'article 100 de la présente ordonnance, le décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est, en tant qu'il s'applique à Mayotte, abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 105


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin