J.O. 289 du 14 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)


NOR : AGRX0600109D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6 et L. 717-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;

Vu le décret du 13 février 1974 érigeant en établissements publics dotés de l'autonomie financière des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2005-1476 du 29 novembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et modifiant le titre Ier du livre VIII du code rural (partie réglementaire) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier en date du 21 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier en date du 23 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes en date du 5 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes en date du 6 décembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 15 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du centre d'expérimentation pédagogique de Florac en date du 20 décembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), ci-après désigné « l'établissement », est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7 et L. 719-1 à L. 719-3.

Le siège de l'établissement est à Montpellier.

Article 2


Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.

L'inspection de l'enseignement agricole exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code de l'éducation.

Article 3


Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement assure la formation d'ingénieur agronome à vocation générale prévue par l'article R. 812-33 du même code et dispense des formations conduisant à la délivrance de diplômes d'ingénieur spécialisé en agronomie tropicale et d'ingénieur en industries agroalimentaires des régions chaudes. Il exerce des missions spécifiques d'appui à l'enseignement technique agricole. Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, plus spécialement avec les pays des zones méditerranéenne et tropicale.

Il délivre les diplômes et titres nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 4


L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.

Il est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général.

Il comprend l'Institut des régions chaudes et l'antenne de Florac, ainsi que des départements de formation, unités de recherche, services et instituts créés par délibération du conseil d'administration.

Article 5


Le conseil d'administration comprend quarante-quatre membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

- six représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la recherche et un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé le siège de l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal, ou par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou leurs suppléants ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;

b) Membres nommés :

- douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche et deux sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Membres élus :

- cinq représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent, ou leurs suppléants ;

- cinq représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants, ou leurs suppléants ;

- cinq représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe, ou leurs suppléants ;

- six représentants des étudiants, ou leurs suppléants ;

- un représentant des personnels des exploitations agricoles, ou son suppléant.

Le conseil d'administration élit un président et un vice-président. Le président et le vice-président sont choisis parmi les personnalités désignées au b.

Article 6


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;

3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création des départements de formation, des unités de recherche et des services, dont il approuve les statuts respectifs ; il approuve en outre les statuts de l'Institut des régions chaudes et de l'antenne de Florac dont il définit les modalités d'organisation et les caractéristiques administratives, comptables et pédagogiques ;

4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;

5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

6° Le budget et ses décisions modificatives ;

7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;

9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

10° Les contrats, conventions et marchés ;

11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;

14° L'acceptation des dons et legs ;

15° Les emprunts ;

16° Les actions en justice et les transactions.

Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, le directeur de l'Institut des régions chaudes, le directeur de l'antenne de Florac, le directeur général adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 7


Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.

La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.

La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

Article 8


Le directeur général de l'établissement est choisi parmi :

- les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur ;

- les directeurs et les chargés de recherche ;

- les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts ;

- les inspecteurs généraux et les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ;

- les inspecteurs généraux de l'agriculture ;

- les administrateurs civils hors classe ;

- les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général, directeur, directeur adjoint, chef de service, sous-directeur ou directeur de projet dans une administration centrale durant au moins cinq ans.

Le directeur général est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pris après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.

Article 9


Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;

6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Article 10


Le conseil scientifique comprend vingt-deux membres ainsi répartis :

a) Un membre de droit : le directeur général ;

b) Deux professeurs et un maître de conférence, ou personnels de niveau équivalent, nommés par le directeur général ;

c) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Neuf membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

- deux représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;

- deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ;

- un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement.

Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au c. Le directeur de l'Institut des régions chaudes, le directeur de l'antenne de Florac et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 11


Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.

Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux.

Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.

Article 12


Le conseil des enseignants est composé de cinquante et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés, et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur de l'Institut des régions chaudes, le directeur de l'antenne de Florac et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil des enseignants estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 13


Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études. Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé de ces avis.

Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 14


Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur général ou son représentant qui le préside, vingt-deux membres ainsi répartis :

a) Deux personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article 5 ;

b) Dix-neuf membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants élus des maîtres de conférence et des autres personnels chargés d'enseignement ;

- trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des étudiants.

Le directeur de l'Institut des régions chaudes, le directeur de l'antenne de Florac et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 15


Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études, ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.

Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Article 16


Le service d'activités industrielles et commerciales de l'établissement exerce les missions confiées au service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales par le titre Ier du décret du 19 avril 2002 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de ce même texte. Le directeur général exerce les attributions du président de l'université énumérées par le décret no 2002-549 du 19 avril 2002 susvisé.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Article 17


La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.

L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.

Article 18


Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 19


Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 20


Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.

Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER


Article 21


Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. L'Institut des régions chaudes, l'antenne de Florac et les instituts mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité.

Le directeur de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs de l'Institut des régions chaudes et de l'antenne de Florac.

Article 22


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 6, et les conditions d'une exonération éventuelle.

Article 23


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 24


Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté un administrateur et un conseil d'administration provisoires pour exercer leurs fonctions dès la création de l'établissement.

Article 25


L'administrateur provisoire exerce les compétences du directeur général prévues à l'article 9 du présent décret. Il est chargé de préparer le budget de l'établissement et d'organiser les élections des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration et aux autres instances consultatives. Ces élections doivent avoir lieu avant le 31 mars 2007.

Les fonctions de l'administrateur provisoire prennent fin lorsqu'est désigné le directeur général de l'établissement.

Article 26


Le conseil d'administration provisoire est composé de trente-quatre membres désignés parmi les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles 27 et 28, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui leur appartiennent.

Article 27


La section des industries agroalimentaires des régions chaudes de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires est transférée au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques selon des modalités fixées par des délibérations concordantes du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et du conseil d'administration du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, sont dévolus au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Article 28


Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier et du centre d'expérimentation pédagogique de Florac sont dévolus au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés au Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, au centre d'expérimentation pédagogique de Florac et à la section des industries agroalimentaires des régions chaudes de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires sont affectés au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Les comptes financiers du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier et du centre d'expérimentation pédagogique de Florac relatifs à l'exercice 2006 sont établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2006. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques.

Article 29


Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, au Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ou à la section des industries agroalimentaires des régions chaudes de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires l'est au titre du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 30


Sont supprimés ou abrogés :

- au c de l'article 2 du décret du 13 février 1974 susvisé, les mots : « - centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère). » ;

- l'article 4 du décret no 2005-1476 du 29 novembre 2005 susvisé ;

- le c du 1° de l'article D. 211-12 du code de l'éducation.

Article 31


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général.

Article 32


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires.

Article 33


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien