J.O. 289 du 14 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)


NOR : AGRX0600108D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6 et L. 717-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 13 octobre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Institut national agronomique Paris-Grignon en date du 21 octobre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 24 octobre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national agronomique Paris-Grignon en date du 27 octobre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 12 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), ci-après désigné « l'établissement », est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7 et L. 719-1 à L. 719-3.

Le siège de l'établissement est à Paris.

Article 2


Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.

L'inspection de l'enseignement agricole exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code de l'éducation.

Article 3


Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement a pour missions principales de dispenser des formations d'ingénieurs en sciences et techniques agronomiques, agroalimentaires et forestières, en gestion des espaces et ressources naturelles et en aménagement et développement des territoires. Il accomplit dans ces domaines des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transferts de technologie et d'aide à la création d'entreprise. Ces missions s'exercent sur les plans national et international.

Il délivre les diplômes et titres nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Il assure les formations d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires et les formations d'ingénieur agronome à vocation générale prévues respectivement aux articles R. 812-31 et R. 812-33 du code rural.

Il assure également les formations des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs forestiers, ainsi que la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres étudiants non fonctionnaires.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 4


L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.

Il est dirigé par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints et d'un secrétaire général.

Il comprend l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que des départements de formation et de recherche, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles, créés par délibération du conseil d'administration.

Article 5


L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts assure notamment les missions prévues au quatrième alinéa de l'article 3. Elle est administrée par un conseil et dirigée par un directeur, directeur adjoint de l'établissement, nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Le directeur général de l'établissement assiste avec voix consultative au conseil de l'école.

Article 6


Le conseil d'administration de l'établissement comprend quarante-quatre membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

- sept représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la recherche et un représentant du ministre chargé de l'environnement, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ;

- trois représentants des collectivités territoriales d'implantation de l'établissement ou leurs suppléants choisis par le conseil d'administration ;

b) Membres nommés :

- onze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux choisies sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et au moins un parmi les anciens élèves ;

c) Membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ou leurs suppléants ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ou leurs suppléants ;

- cinq représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;

- deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ou leurs suppléants ;

- sept représentants des étudiants, dont un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement ou leurs suppléants.

Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Article 7


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;

3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création des départements, des services communs, d'un service d'activités industrielles et commerciales, des instituts et des écoles dont il approuve les statuts respectifs ; il approuve les statuts de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, dont il précise les modalités d'organisation et de fonctionnement ;

4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;

5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

6° Le budget et ses décisions modificatives ;

7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 23 ;

9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

10° Les contrats, conventions et marchés ;

11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;

14° L'acceptation des dons et legs ;

15° Les emprunts ;

16° Les actions en justice et les transactions.

Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, les directeurs des instituts et écoles, le ou les directeurs adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 8


Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 7 ci-dessus.

La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.

La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

Article 9


Le directeur général de l'établissement est choisi parmi :

- les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur ;

- les directeurs et les chargés de recherche ;

- les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts ;

- les inspecteurs généraux et les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ;

- les inspecteurs généraux de l'agriculture ;

- les administrateurs civils hors classe ;

- les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général, directeur, directeur adjoint, chef de service, sous-directeur ou directeur de projet dans une administration centrale durant au moins cinq ans.

Le directeur général est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.

Article 10


Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;

6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Article 11


Outre le directeur général, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :

a) Quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

- quatre représentants d'organismes de recherche ;

- dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux choisies sur proposition du ministre chargé de la recherche et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Dix membres élus :

- deux représentants des professeurs et personnels assimilés ;

- deux représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

- trois représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;

- deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ;

- un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement.

Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au a.

Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 12


Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.

Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux.

Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.

Article 13


Le conseil des enseignants est composé de cinquante et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés, et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil des enseignants estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 14


Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études, dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 15


Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur général ou son représentant qui le préside, vingt-deux membres ainsi répartis :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration parmi ses membres ayant cette qualité ;

b) Dix-neuf membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et autres personnels chargés d'enseignement ;

- trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des étudiants.

Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 16


Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études, ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.

Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Article 17


Le service d'activités industrielles et commerciales de l'établissement exerce les missions confiées au service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales par le titre Ier du décret du 19 avril 2002 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de ce même texte. Le directeur général exerce les attributions du président de l'université énumérées par le décret no 2002-549 du 19 avril 2002 susvisé.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Article 18


La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement ou de la moitié au moins de leurs membres.

L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.

Le personnel enseignant peut comprendre des fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, dans les conditions prévues par leurs statuts.

Article 19


Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 20


Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 21


Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.

Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER


Article 22


Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité.

Article 23


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle.

Article 24


Le directeur général peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et les directeurs des instituts ou écoles mentionnés à l'article 4.

Article 25


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 26


Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon sont dévolus à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés au sein des trois établissements sont transférés à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Les personnels fonctionnaires et contractuels précédemment affectés à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts demeurent affectés à cette école.

Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon relatifs à l'exercice 2006 sont établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2006. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Article 27


Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, le directeur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.

Le secrétaire général de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé secrétaire général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.

Article 28


Il est institué, au sein de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, un conseil d'administration provisoire de trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des trois établissements mentionnés à l'article 26, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des trois établissements.

Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.

Article 29


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation des élections au premier mandat des représentants du personnel et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des enseignants et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.

Article 30


Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 31


Le code rural est ainsi modifié :

I. - L'article R. 812-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 812-1. - L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :

« 1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

« 2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;

« 3° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;

« 4° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;

« 5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

« 6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;

« 7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

« 8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

« 9° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;

« 10° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;

« 11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

« 12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. »

II. - A l'article R. 812-2, les mots : « à l'exception de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon » sont remplacés par les mots : « à l'exception des établissements énumérés au 1°, au 2° et au 5° de l'article D. 812-1 ».

III. - A l'article R. 812-11, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 812-1 ».

IV. - L'article R. 812-31 est ainsi rédigé :

« Art. R. 812-31. - La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Les étudiants sont recrutés par voie de concours dont les programmes sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture ; ces concours peuvent être communs avec ceux des écoles nationales supérieures agronomiques.

« Les études durent trois ans. Elles comportent une formation scientifique, technique, économique et humaine se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'établissement même, soit dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur peuvent toutefois être admis directement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

« La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires. »

V. - Aux articles R. 812-33 et R. 812-42, les mots : « L'Institut national agronomique Paris-Grignon » sont remplacés par les mots : « L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement » et les mots : « L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier » sont remplacés par les mots : « Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ».

Article 32


Sont abrogés :

- le décret no 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l'Institut national agronomique Paris-Grignon à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Grignon et à l'Institut national agronomique ;

- le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 33


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général.

Article 34


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires.

Article 35


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien