J.O. 288 du 13 décembre 2006
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Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes
NOR : BUDD0670016D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2003/96 /CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C, 158 D, 265, 265 bis A, 265 ter et 266 quater ;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) no 77-388 et de la directive (CEE) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret no 2004-506 du 7 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes,
Décrète :
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Sont admissibles en entrepôt fiscal de produits énergétiques situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer :
a) Les produits énergétiques définis au 1 de l'article 2 de la directive 2003/96 /CE destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou soumis à contrôle au titre de l'article 20 de cette même directive, autres que le gaz naturel, la houille, les lignites, le coke ainsi que les produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et au tableau C du même article lorsqu'ils sont destinés à un usage carburant ou combustible. Les produits pétroliers repris aux tableaux B et C de l'article 265 précité peuvent toutefois être admis en entrepôt fiscal de produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à dénaturer tout produit admissible ;
b) L'alcool éthylique de la position tarifaire 2207, dénaturé avant ou lors de son entrée dans l'entrepôt, ainsi que ses dérivés, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
c) Tout autre produit destiné à la fabrication de produits énergétiques ;
d) Tout produit, autre que les produits énergétiques, issu du processus de fabrication des produits énergétiques.Article 2
Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus :
- au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60 de la loi du 17 juillet 1992, en France métropolitaine ;
- au nom d'un entrepositaire habilité par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, dans un département d'outre-mer.
L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.Article 3
En sortie d'entrepôt fiscal, les produits énergétiques peuvent être exportés, expédiés sous régime fiscal suspensif, livrés à l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs, ou mis à la consommation.Article 4
L'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques est accordée, sur demande de l'entrepositaire agréé ou habilité, par le directeur général des douanes et droits indirects. Dans le cas des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, la qualité d'entrepositaire agréé ainsi que l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fiscal sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes et droits indirects concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.
Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal ainsi que ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.Article 5
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est l'entrepositaire agréé ou habilité qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.
Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes et droits indirects, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés pour lesquels il stocke ou fabrique les produits, les formalités fiscales de production, de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de répondre à toute demande de l'administration des douanes et droits indirects concernant l'origine, la nature et les quantités des produits fabriqués, entrés, stockés et sortis de l'établissement.Article 6
Tout changement qui affecte le statut de l'exploitant, les installations de l'entrepôt fiscal ainsi que les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation de l'administration des douanes et droits indirects s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation initiale d'exploiter.Article 7
La fermeture de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques fait l'objet d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects, ou du directeur régional territorialement compétent s'agissant des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, laquelle peut intervenir :
- à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;
- à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant une année.
En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation fiscale des produits.
Il n'est libéré de ses obligations fiscales qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt, dûment approuvée par l'administration des douanes et droits indirects.Article 8
Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés ou habilités de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la production, au stockage et aux mouvements de produits en suspension de taxes de consommation, ainsi qu'à l'application des régimes et procédures fiscales qui s'y rapportent.
Toutefois, le titulaire d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures est dispensé de cautionner la soumission générale qu'il doit souscrire.
L'engagement général du titulaire et, le cas échéant, des autres entrepositaires agréés ou habilités est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.Article 9
Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur détenteur.
Ces mêmes produits détenus en conditionné doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.Article 10
Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible.
Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.Article 11
Le titulaire d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination, à 20 °C et/ou à 15 °C, des quantités des produits énergétiques fabriqués et/ou stockés dans son établissement.
La liste de ces instruments est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.Article 12
Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le contrôle des stocks.
Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.
Ces règles de sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.Article 13
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques établit une comptabilité matières qui est tenue à 15 °C pour les produits mentionnés aux a et b de l'article 1er, à l'exception des huiles végétales pures dont la comptabilité est tenue à température ambiante et de l'alcool éthylique dont la comptabilité est tenue à 20 °C. La comptabilité des autres produits mentionnés à l'article 1er peut être tenue à température ambiante.
Cette comptabilité matières fait l'objet de déclarations mensuelles dont la forme et le contenu sont fixés conformément au 4 de l'article 95 du code des douanes.Article 14
Le titulaire de l'entrepôt fiscal est tenu de réaliser un recensement physique des stocks de produits énergétiques à la fin de chaque trimestre.
La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel. Cet écart donne lieu à régularisation fiscale.
Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.
L'écart constaté par les agents des douanes lors d'un contrôle en entrepôt donne également lieu à régularisation fiscale, que ce contrôle ait lieu en fin ou en cours de trimestre.
Toutefois, le titulaire de l'entrepôt fiscal d'huiles végétales pures est dispensé de procéder au recensement physique trimestriel des stocks de produits énergétiques.
TITRE II
L'ENTREPÔT FISCAL DE PRODUCTION
DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Article 15
La comptabilité matières fait apparaître, par produit et par entrepositaire agréé ou habilité :
- le stock initial, les entrées minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation de produits en suspension de taxes, les sorties et le stock final de chaque matière première ;
- le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final de chaque produit énergétique fabriqué au sein de l'entrepôt ;
- le taux de rendement par matière première et par produit énergétique obtenu.Article 16
Un déficit explicable par la destruction ou la consommation volontaire ou accidentelle de produits énergétiques au cours des opérations de fabrication effectuées dans l'enceinte de l'entrepôt n'est pas taxable.
Dans les autres cas, tout déficit constaté sur le stock de produit énergétique fabriqué fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes.Article 17
Tout excédent constaté sur le stock de produit énergétique fabriqué fait l'objet d'une réintégration sous régime fiscal suspensif.Article 18
Les produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de production sont exemptés des taxes de consommation lorsqu'ils sont consommés aux fins de fabrication de produits énergétiques ou à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
TITRE III
L'ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE
DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Article 19
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit tenir, pour son activité de stockage de produits énergétiques réceptionnés en suite d'importation ou en suite de circulation intracommunautaire ou nationale, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxe de consommation, faisant apparaître, par produit et par entrepositaire habilité ou agréé :
- le stock initial de produits énergétiques ;
- les entrées de produits énergétiques minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation des produits sous régime fiscal suspensif ;
- les sorties de produits énergétiques majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de produits énergétiques ;
- le stock final de produits énergétiques.Article 20
Tout déficit fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes.
Tout excédent fait l'objet d'une réintégration sous douane, pour l'intégralité des quantités excédentaires.
TITRE IV
CAS PARTICULIER DE L'ENTREPÔT FISCAL DE PRODUCTION D'HUILE VÉGÉTALE PURE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE COMME CARBURANT AGRICOLE
Article 21
Au sens du présent titre, on entend par :
- « entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure » : l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant agricole, à l'exclusion de tout autre produit énergétique ;
- « carburant agricole » : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;
- « tracteur agricole » : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;
- « engin agricole » : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;
- « exploitants agricoles » : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural.Article 22
L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal. Elle reprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret :
- le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;
- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;
- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;
- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.
Une copie de cette autorisation doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.Article 23
Le statut d'entrepositaire agréé, délivré au titulaire de l'entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure, lui permet de produire et de détenir des huiles végétales pures, à l'exclusion de tout autre produit soumis à accise dont la fabrication ou la détention sous régime fiscal suspensif requiert l'obtention d'un agrément spécifique d'entrepositaire agréé.Article 24
L'entrepositaire agréé titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques d'huile végétale pure est responsable des installations de production, que celles-ci soient fixes ou mobiles. A ce titre, il doit réserver l'utilisation de la presse aux seuls exploitants repris sur l'autorisation mentionnée à l'article 22.Article 25
Chaque exploitant agricole est tenu, sous la responsabilité du titulaire de l'entrepôt fiscal, de dénaturer l'huile végétale pure obtenue au moyen de 5 % en volume de fioul domestique et d'utiliser ce produit comme carburant agricole sous son entière responsabilité.Article 26
La comptabilité matières, tenue par le titulaire, retrace, par exploitant agricole ayant produit la plante dont l'huile est issue, par type de plantes et par lieux d'utilisation de la presse lorsque celle-ci est mobile :
- la quantité de matière première mise en oeuvre ;
- la quantité d'huile obtenue ;
- la quantité d'huile dénaturée.
Par dérogation à l'article 13, cette comptabilité matières ne fait pas l'objet d'une transmission mensuelle à l'administration des douanes et droits indirects, mais est fournie par le titulaire à toute réquisition du service des douanes.Article 27
Les quantités d'huiles végétales pures dénaturées sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole.Article 28
En cas de contrôle par l'administration des douanes et droits indirects :
- tout manquant d'huiles végétales pures est admis en franchise s'il est justifié ou, à défaut, taxé conformément au 3 de l'article 265 du code des douanes ;
- tout excédent d'huiles végétales pures fait l'objet d'une réintégration sous régime fiscal suspensif.Article 29
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé