J.O. 286 du 10 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale


NOR : SANS0624839A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la loi organique no 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, et notamment son article 22 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 114-5, L. 114-6, L. 114-8 et D. 114-4-2 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;

Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements no 2000-07 du 7 décembre 2000, no 2002-12 du 12 décembre 2002, no 2004-03 du 4 mai 2004, no 2004-14 du 23 novembre 2004 et no 2005-10 du 3 novembre 2005 ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, n°s 2003-01 et 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, n°s 2004-06, 2004-07, 2004-08, 2004-13, 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 juin 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 juin 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 18 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 juin 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 28 juin 2006

Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 27 avril 2006 ;

Vu l'avis favorable no 2006-09 du Conseil national de la comptabilité en date du 30 juin 2006,

Arrêtent :


Article 1


Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale sont établis conformément aux règles comptables de combinaison annexées au présent arrêté.

Article 2


Les organismes nationaux de sécurité sociale appliquent les dispositions relatives aux règles de combinaison des comptes à partir du premier exercice faisant l'objet de la procédure de certification visée aux articles LO 11l-3 (VIII, 3°) et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que les règles comptables de combinaison annexées au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Tanguy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault



A N N E X E

RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À LA COMBINAISON

DES COMPTES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Dispositions comptables

I. - Principes généraux


L'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale crée l'obligation d'établir des comptes combinés annuels pour les organismes nationaux qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales afin de rendre compte de la situation financière et patrimoniale :

- de chacune des quatre branches du régime général de la sécurité sociale, et de l'activité de recouvrement dudit régime général ;

- des autres régimes obligatoires de base disposant d'un réseau.

Lorsqu'un dispositif législatif ou réglementaire pose le principe de la segmentation par branche à l'intérieur d'un régime qui en comprend plusieurs, il devra pouvoir être rendu compte de la situation financière et patrimoniale de chacune de ces branches dans les comptes combinés.

Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale sont établis et présentés conformément aux dispositions de la section VI « combinaison » du règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, tel que modifié et complété par le règlement no 2002-12 du 12 décembre 2002 du CRC, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, arrêtée en application de l'article D. 114-4-2-II du code de la sécurité sociale.

La combinaison s'entend comme un cumul des éléments d'actif et de passif, des charges et des produits, en éliminant les résultats internes, les opérations et les comptes réciproques des comptes individuels des entités combinées, établis selon des règles identiques et préalablement retraités aux normes de l'ensemble et conformes au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale et dans des conditions telles qu'exposées au règlement no 99-02 modifié susmentionné.


II. - Périmètre de combinaison


Le périmètre de combinaison de chaque branche du régime général, de celui de l'activité de recouvrement dudit régime général et celui de chaque autre régime obligatoire de base de la sécurité sociale est constitué par l'ensemble des entités qui sont soit combinées entre elles, soit combinées ou, le cas échéant, consolidées par une ou plusieurs des entités combinées.

Lorsque des organismes qui gèrent un régime obligatoire de base gèrent également un régime complémentaire, les comptes combinés qu'ils présentent doivent distinguer clairement les opérations afférentes au régime obligatoire de base de celles des régimes complémentaires.

L'entité combinante et les entités combinées constituent un ensemble.

Les entités à retenir en vue de l'établissement des comptes combinés sont :

- d'une part, l'organisme national au sens de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, entité combinante de droit ;

- d'autre part, les entités de droit privé combinées telles que définies aux a à d ci-après.

a) Entités combinées comprises en totalité au sein d'un seul périmètre de combinaison :

a-1. Cas des entités soumises à un contrôle juridique et financier par l'entité combinante :

- organismes régionaux et locaux du régime général de la sécurité sociale qui assurent, dans les conditions prévues par le livre II du code de la sécurité sociale, le service des prestations relevant de la branche concernée ou le recouvrement des cotisations et autres ressources affectées au régime général ;

- organismes régionaux et locaux des autres régimes obligatoires de base de la sécurité sociale disposant d'un réseau et qui participent à la gestion du service des prestations relevant du régime concerné ou au recouvrement des cotisations et autres ressources affectées audit régime.

a-2. Autres cas : entités ayant entre elles des liens de combinaison et ayant conclu avec l'organisme national une convention de combinaison au sens de l'article 61 du règlement no 99-02 susdit.

a-3. Sont également combinées toutes entités qui, financées directement et majoritairement par des dotations allouées par l'organisme national sur ses crédits budgétaires et contrôlées par lui en droit ou en fait, assurent des prestations de services au bénéfice des entités combinées mentionnées aux a-1 et a-2 ci-dessus et b ci-après.

b) Entités faisant l'objet d'une combinaison partagée en application des situations de contrôle partagé visées à la section VI « Combinaison » du règlement no 2002-12 du comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002 modifiant et complétant l'annexe au règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

Sont combinées et intégrées dans les comptes combinés de chaque branche du régime général ou de l'activité de recouvrement dudit régime général ou de chaque autre régime obligatoire de base de la sécurité sociale, au prorata de la part des opérations qui leur sont respectivement imputables, les entités relevant, aux termes d'une disposition législative ou réglementaire, de plus d'une entité combinante et répondant aux conditions de contrôle mentionnées au a-1 ci-dessus.

Les organismes nationaux, entités combinantes, et les entités combinées concernées définissent conventionnellement dans un document écrit la ventilation par branche, activité ou régime des actifs, passifs, fonds propres et résultats (de telle manière que la somme des prorata d'intégration soit égale à 100 %) afin de donner une meilleure image fidèle de la réalité des activités économiques de l'entité partagée.

c) Autres entités :

Sont également combinées toutes entités qui, financées indirectement par des dotations allouées par l'organisme national ou par des crédits provenant des entités mentionnées aux a et b ci-dessus, assurent des prestations de services au bénéfice desdites entités, ou toutes autres entités contrôlées en droit ou en fait par l'organisme national ou par une ou des entités précédemment mentionnées et financées de la même manière et exécutant des prestations de services de toute nature au bénéfice des assurés sociaux et dont l'incidence est significative dans les comptes combinés pour assurer leur image fidèle.

Lorsque l'activité de ces dernières, qui sont tenues de par une disposition législative ou réglementaire de présenter leurs comptes selon une norme et un plan de comptes différents du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, est distincte de l'activité de la branche ou du régime et non significative au regard des incidences comptables, c'est-à-dire que le montant de leurs flux financiers sont non significatifs, elle n'est pas reprise dans les comptes combinés de la branche ou du régime.

Toutefois, le cas échéant, une provision pour risques devra être constituée dans les comptes combinés, en vue de couvrir les risques d'importance significative de toute nature assumés par ces entités. Par ailleurs, la justification de l'exclusion du périmètre de combinaison ainsi qu'une information concernant les éléments significatifs, notamment le patrimoine immobilier, de ces entités devront figurer à l'annexe des comptes combinés.

d) Lorsqu'une entreprise ou entité comprise dans le périmètre de combinaison vient à détenir un contrôle exclusif ou conjoint ou une influence notable au sens respectivement des paragraphes 1002, 1003 et 1004 de la section I du règlement no 99-02 du CRC dans une société de capitaux, cette dernière est consolidée et par conséquent incluse dans le périmètre de combinaison, dès lors qu'elle présente une importance significative.


III. - Transmission des informations

en vue de la constitution des comptes combinés


Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais fixés par l'entité combinante.

Les conditions et modalités de diffusion de ces données sont définies soit par une circulaire annuelle ou lettre-réseau émanant de l'autorité compétente de l'entité combinante, soit par la convention de combinaison mentionnée au II, a-2, ci-dessus.


IV. - Règles de combinaison


Les règles de combinaison sont celles mentionnées au paragraphe 62 du règlement no 99-02 en tant qu'elles s'appliquent utilement aux organismes de sécurité sociale.

La date d'entrée d'une entité dans le périmètre de combinaison est effective à sa date de création ou lors de sa prise de contrôle par l'entité combinante, dès lors qu'elle remplit les conditions mentionnées aux a, b, c, ou d du II ci-dessus.

La date de sortie du périmètre de combinaison est effective à la dissolution d'une entité combinée ou à celle à laquelle l'entité combinante cesse de la contrôler dans le sens susdit.


V. - Méthode d'évaluation et de présentation


Le référentiel comptable à retenir par les ensembles combinés est celui du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale et celui du règlement no 99-03 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, en tant que ce dernier n'est pas contraire aux dispositions spécifiques de nature législative ou réglementaire applicables à la sécurité sociale.

A cet égard, la présentation des comptes combinés des organismes nationaux, qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales, s'inscrit dans le cadre défini par la loi organique du 2 août 2005 sur les lois de financement de la sécurité sociale.


VI. - Les comptes combinés annuels


a) Généralités :

Les comptes combinés annuels comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent. Les comptes combinés sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

Les documents ci-avant désignés doivent être conformes, dans leur contenu, aux modèles présentés dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale sous réserve des dispositions énoncées au b ci-après, et retracer les opérations relatives aux risques et gestions ouverts dans la comptabilité des organismes.

Les éléments d'informations chiffrées annexés aux comptes combinés annuels doivent présenter une importance significative par rapport aux données contenues dans le bilan et le compte de résultat.

b) Forme et contenu des états financiers combinés :

Les états financiers combinés doivent respecter les formes suivantes :

Le bilan combiné est présenté, avant et après affectation, sous forme de tableau synthétique sur deux pages au titre des exercices N - 1 et N.

Le compte de résultat combiné est présenté sous forme de tableau synthétique sur deux pages, selon un classement des produits et des charges par nature.

L'annexe doit comporter :

- toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes combinés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans le périmètre de combinaison. L'information porte au minimum sur l'exercice écoulé et sur le précédent.

Il y a lieu de se référer aux dispositions du paragraphe 64 du règlement no 2002-12 du CRC, qui lui-même renvoie aux paragraphes 422 et 424 du règlement no 99-02 du CRC dans la mesure de leur caractère pertinent pour les organismes de sécurité sociale.

Toutefois, l'annexe devra fournir des informations propres aux comptes combinés de la sécurité sociale telles que les suivantes :

- identité de l'entité combinante ;

- indication des critères retenus pour la définition du périmètre de combinaison ;

- justification et indication des motifs pour les cas d'exclusion du périmètre de combinaison, et notamment les cas des activités non significatives non combinées définies au paragraphe c du II. - Périmètre de combinaison ;

- dans les cas prévus au c du II. - Périmètre de combinaison, mention en annexe des informations concernant le patrimoine immobilier de l'entité exclue du périmètre, ainsi que le cas échéant les raisons ayant motivé la comptabilisation d'une provision pour risques ;

- détail des opérations du régime général de base ayant fait l'objet d'une compensation intégrale ;

- un bilan détaillé classé par branche ou gestion en vertu d'une disposition législative ou réglementaire propre au régime ou à la branche concernés ;

- un compte de résultat détaillé décliné chaque fois que nécessaire par branche ou gestion en vertu d'une disposition législative ou réglementaire propre au régime ou à la branche concernés ;

- tout document complémentaire estimé nécessaire pour des besoins spécifiques.