J.O. 285 du 9 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 novembre 2006 portant modification de l'arrêté du 29 août 1991 relatif au traitement informatisé du fichier national transfrontière


NOR : INTD0600890A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1991 relatif au traitement informatisé du fichier national transfrontière ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 septembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 29 août 1991 relatif au traitement informatisé du fichier national transfrontière est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2


I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « alimenté par les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers et dont la finalité est la prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique à l'occasion de l'exercice des contrôles frontaliers. » sont remplacés par les mots : « qui a pour finalités d'assurer :

1° L'amélioration du contrôle aux frontières et la lutte contre l'immigration clandestine ;

2° La prévention et la répression des actes de terrorisme. »

II. - Après le premier alinéa de l'article 1er, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce traitement automatisé est alimenté soit par la lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité ou des visas de passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires, soit par saisie manuelle, à partir des données inscrites sur les cartes d'embarquement et de débarquement des passagers. »

III. - Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « par la procédure des cartes de débarquement et d'embarquement. » sont remplacés par les mots : « par cette procédure. »

Article 3


L'article 2 est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « nom de jeune fille » sont supprimés.

II. - Au septième alinéa, les mots : « - date et aéroport d'arrivée » sont remplacés par les mots : « - pays de provenance ».

III. - Au huitième alinéa, les mots : « - date et aéroport de départ » sont remplacés par les mots : « - pays de destination ».

IV. - Après le huitième alinéa, sont insérés les mots :

« - sexe ;

- type de document d'identité, de voyage ou de visa utilisé ;

- état émetteur ;

- numéro du document d'identité, titre de voyage ou du visa ;

- date d'expiration du document ;

- validité territoriale du visa ;

- début et fin de validité du visa ;

- nombre d'entrées ;

- durée du séjour ;

- date et point de lecture de la bande MRZ, à défaut date et point de passage. »

V. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ces données sont conservées pour une durée de trois ans. »

Article 4


L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Seuls ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie de ces informations les agents individuellement désignés et dûment habilités :

a) Des services de la police et de gendarmerie nationales et des douanes, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine ;

b) Des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

c) Des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale, réglementairement chargés des missions de prévention et de répression du terrorisme au sens de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. »

Article 5


A l'article 4, les mots : « à l'article 34 de la loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 ».

Article 6


Après l'article 4, est ajouté un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. »

Article 7


Aux articles 1er et 3, les mots : « service central de la police de l'air et des frontières » sont remplacés par les mots : « direction centrale de la police aux frontières ».

Article 8


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton