J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de Jussieu


NOR : MENX0600178D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du campus de Jussieu en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dénomination et mission


Article 1


L'Etablissement public du campus de Jussieu est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.

Article 2


L'Etablissement public du campus de Jussieu a pour mission d'assurer, dans le périmètre défini en annexe au présent statut, tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage des opérations de désamiantage, de mise en sécurité, de réhabilitation, de construction et d'aménagement d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles affectés, mis à disposition ou attribués à titre de dotation à des établissements publics de l'Etat.

En dehors du périmètre mentionné à l'alinéa précédent, l'établissement est chargé de prendre à bail et d'aménager, le cas échéant, les locaux de substitution nécessaires à la réalisation des travaux.

L'établissement est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, pour les opérations définies au premier alinéa, cessent provisoirement d'être à la disposition des usagers. Il a pleine autorité sur le déroulement du chantier.

L'établissement assure, en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.

Article 3


Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Article 4


L'Etablissement public du campus de Jussieu peut, pour favoriser le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'exécution de ses missions, mettre à la disposition de cet établissement des personnels et des moyens et les gérer, selon des modalités et des conditions financières prévues par une convention passée entre les deux établissements et soumise à la délibération de leur conseil d'administration.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 5


L'Etablissement public du campus de Jussieu est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Article 6


Le conseil d'administration comprend outre son président :

1° Seize membres de droit :

- le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur général chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

- le maire de Paris ou son représentant ;

- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

- le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

- le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;

- le président de l'université Paris-III ou son représentant ;

- le président de l'université Paris-VI ou son représentant ;

- le président de l'université Paris-VII ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ou son représentant ;

- le président du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement universitaire ou son représentant ;

2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 7


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8


Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut être attribuée au président du conseil d'administration.

Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 9


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande conjointe des présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

Article 10


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités et d'investissements pluriannuel ;

2° Le budget primitif et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° L'organisation générale des services ;

6° Les projets de conventions mentionnées à l'article 3 ;

7° La convention de gestion mentionnée à l'article 4 ;

8° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

9° Les dons et legs ;

10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres ;

11° Le rapport annuel d'activité.

Pour les matières énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

Il arrête son règlement intérieur.

Article 11


Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 5°, 8° et 9° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 4°, 6°, 7° et 10° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 12


Les fonctions de directeur général de l'Etablissement public du campus de Jussieu sont exercées par le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement universitaire.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Peut prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

6° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux titulaires des emplois de direction et à des chefs de service. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.


Chapitre III

Dispositions financières


Article 13


L'Etablissement public du campus de Jussieu est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 15


Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;

2° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;

3° Les revenus de biens et de valeurs ;

4° Les dons et legs ;

5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnels ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'études et de conseil ;

4° Les frais d'équipement ;

5° Les impôts, et contributions de toute nature ;

6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 17


Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Chapitre IV

Dispositions transitoires et diverses


Article 18


Jusqu'à la première élection des membres du personnel, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6.

Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article .

Article 19


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7 et 12 relatives à la durée des mandats du président et du directeur général de l'établissement.

Article 20


Le décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu est abrogé.

Article 21


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 22


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard







A N N E X E



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n° 284 du 08/12/2006 texte numéro 24