J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP0601569D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 715-1 à L. 715-3 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets no 95-842 du 13 juillet 1995, no 99-819 du 16 septembre 1999 et no 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'avis conforme du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 15 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 14 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 juillet 2006 et 10 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé à compter du 1er janvier 2007 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement.

Elle est soumise aux dispositions applicables aux instituts et écoles ne faisant pas partie des universités prévues par les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations résultant du présent décret.

Article 2


I. - En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, V et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Sont toutefois exceptés de cette extension le deuxième alinéa de l'article L. 712-4, la disposition du premier alinéa de l'article L. 719-1 relative à la durée du mandat des représentants des étudiants, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 719-1 relative au vote par correspondance, le deuxième alinéa de l'article L. 719-2 et l'article L. 719-3.

II. - Le ministre chargé de l'équipement exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 715-3, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le Conseil général des ponts et chaussées exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3


L'école a pour missions principales le recrutement et la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.

L'école contribue à la formation initiale et continue des cadres du ministère de l'équipement, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

L'école peut participer aux formations initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances.

L'école délivre soit les titres d'ingénieur diplômé, soit les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par l'autorité compétente. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Elle conduit des actions internationales dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 4


Les formations dispensées par l'école comprennent :

1° La formation d'ingénieurs, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

2° Les formations sanctionnées par la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

3° Les formations spécialisées sanctionnées par la délivrance de diplômes de l'établissement ;

4° Les actions de formation professionnelle relevant de son domaine de compétence.

Article 5


Les conditions d'admission des élèves, des stagiaires et des auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité arrêté par le conseil d'administration. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6


Les statuts de l'école fixent le nombre des membres et la composition du conseil d'administration, du conseil des études et du conseil scientifique. Ils fixent également les modalités de désignation des membres de ces conseils siégeant à titre personnel, la durée du mandat des personnalités extérieures et la liste des institutions et organismes dont les représentants siègent au conseil d'administration. Les institutions et organismes figurant sur cette liste désignent la ou les personnes qui les représentent et les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

Les enseignants, les chercheurs, les personnels non enseignants en fonction dans l'établissement et les élèves qui y sont inscrits ne peuvent être désignés en qualité de personnalité extérieure.

Article 7


Pour l'application des dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation relatives au conseil d'administration, 40 à 60 % des personnalités extérieures sont choisies parmi les employeurs des ingénieurs issus de l'école. 20 à 30 % des personnalités extérieures représentent l'enseignement supérieur et la recherche. Les autres personnalités extérieures sont des représentants des anciens élèves et des organisations syndicales et des personnalités désignées à titre personnel.

Article 8


Au sein du conseil des études et du conseil scientifique, les personnalités extérieures sont désignées à titre personnel pour leur compétence dans les domaines liés à l'activité de l'école.

Article 9


Lorsque le conseil d'administration est constitué en section disciplinaire en application de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, son président est choisi par ses membres parmi les enseignants permanents du rang le plus élevé siégeant en son sein.

Pour l'application des articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé :

- les enseignants et les chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger les recherches, d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux professeurs d'université ;

- les enseignants et les chercheurs titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent sont assimilés aux maîtres de conférence ;

- les doctorants, dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche, sont assimilés aux maîtres assistants.

Article 10


Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Lorsque les statuts particuliers prévoient que les fonctionnaires peuvent être placés en position d'activité dans un établissement public, le ministre chargé de l'équipement peut déléguer par arrêté au directeur certains des pouvoirs de gestion qu'il exerce à leur égard. Le ministre peut également lui déléguer ses pouvoirs de gestion des agents non titulaires relevant de l'Etat.

Article 11


Le directeur peut déléguer sa signature, dans la limite de leurs compétences, au directeur adjoint, au secrétaire général et aux responsables des services de l'école.

Article 12


Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé sur proposition du directeur, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 13


I. - Les élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études sont organisées en application des dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé.

Le vote par correspondance est autorisé. Les listes de candidats doivent être déposées au plus tôt 20 jours francs et au plus tard 10 jours francs avant la date du scrutin.

II. - Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs et éligibles :

a) Les élèves, à l'exclusion des stagiaires en formation professionnelle et des auditeurs ;

b) Les chercheurs et les enseignants assurant au cours de l'année scolaire considérée au moins vingt heures d'enseignement ;

c) Les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école dans les laboratoires de recherche associés.

III. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les élèves sont répartis en collèges selon leur niveau et la nature de leurs études dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les enseignants sont répartis en deux collèges selon que l'école est ou non leur employeur principal.

Pour les élections au conseil d'administration, les personnels administratif et technique sont regroupés en un seul collège.

Pour les élections au conseil scientifique, les électeurs sont répartis en quatre collèges. Sont électeurs et éligibles :

- les enseignants et les chercheurs, lorsqu'ils sont habilités à diriger des recherches ;

- les autres chercheurs ;

- les ingénieurs et techniciens ;

- les étudiants en formation doctorale accueillis dans les laboratoires de l'école.

IV. - Le mandat des élus représentant les élèves est d'un an.

V. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 14


Les immeubles affectés au ministère chargé de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'école sont attribués à l'établissement à titre de dotation.

Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement des missions sont remis à l'établissement en toute propriété et à titre gratuit.

Les autres biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont transférés à l'établissement à la date de création de celui-ci.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la consistance des biens et les conditions de leur attribution.

Article 15


Les agents non titulaires de l'Etat en fonction à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat à la date de création de l'établissement y demeurent affectés.

Article 16


Le conseil de perfectionnement prévu par l'article 19 de l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil, à l'exception de celles relatives à l'adoption du budget.

Le conseil scientifique prévu par l'article 20 de l'arrêté précité du 19 juillet 1991 en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil scientifique prévu à l'article L. 715-1 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Le conseil de l'enseignement prévu par l'article 21 de l'arrêté précité du 19 juillet 1991 en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la date d'installation du conseil des études prévu à l'article L. 715-1 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Le directeur en exercice à la date de publication du présent décret demeure en fonctions jusqu'à la nomination du directeur de l'établissement public prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation.

Le conseil de perfectionnement adopte les statuts de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Ces statuts sont transmis au ministre chargé de l'équipement.

Le directeur organise les élections aux trois conseils de l'établissement dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts. Il prépare le premier budget, qui est approuvé par le ministre chargé de l'équipement, et élabore le règlement intérieur de l'établissement.

Jusqu'à l'adoption du premier budget de l'établissement, le ministre chargé de l'équipement arrête un budget provisoire et en assure la gestion financière et comptable. Durant cette période, le ministre peut déléguer ses compétences de gestion au directeur.

Article 17


I. - L'article 5 du décret du 16 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « Il assiste le ministre dans l'exercice de la tutelle de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. »

II. - Le I de l'article 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé est abrogé.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard