J.O. 283 du 7 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies


NOR : MENR0602902D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 328-1 à L. 328-3 ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment son article 20 ;

Vu la loi de programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, notamment les II et III de son article 20 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

ORGANISATION

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


L'Académie des technologies est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son siège est situé à Paris.

Article 2


Pour l'accomplissement des missions fixées à l'article L. 328-2 du code de la recherche, l'Académie des technologies :

1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;

2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;

3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;

4° Travaille en relation étroite avec l'Académie des sciences de l'Institut de France ;

5° Coopère avec les autres académies en France comme à l'étranger ;

6° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.

Article 3


L'Académie des technologies est une assemblée d'académiciens élus. Elle est administrée par un conseil académique. Elle est dirigée par un président suppléé par un vice-président et assisté d'un délégué général.


Chapitre II

Dispositions relatives à l'assemblée

de l'Académie des technologies

Section 1

Composition


Article 4


L'assemblée de l'Académie des technologies se compose de membres titulaires dont le nombre ne peut excéder deux cent cinquante et de membres émérites.

Les membres titulaires deviennent membres émérites lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.

Les membres peuvent être de nationalité étrangère.

Article 5


Les membres de l'assemblée sont élus par les membres titulaires, sur proposition d'au moins un membre. L'élection a lieu à bulletins secrets dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'élection des membres est approuvée par décret.

Article 6


La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation pour motifs graves par le conseil d'administration. Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement appelé à présenter ses observations.

Les membres indisponibles bénéficient de droit d'un congé académique à l'issue duquel ils sont réintégrés sur leur demande.

Article 7


A l'exception de celles de président, les fonctions de membre de l'Académie des technologies ainsi que celles de membre du bureau, des instances mentionnées à l'article 11, du conseil académique et du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Section 2

Attributions


Article 8


L'assemblée adopte les avis ainsi que les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité de l'établissement public.

Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.

L'assemblée définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.

Article 9


L'assemblée élit, à bulletin secret, en son sein, le président, le vice-président et le délégué général de l'Académie des technologies. Les membres titulaires sont seuls éligibles. Ces mandats sont de deux ans et ne sont pas renouvelables, à l'exception de celui du délégué général renouvelable une fois.

Si le président, le vice-président ou le délégué général n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans non renouvelable pour le président et le vice-président, d'un mandat de deux ans renouvelable une fois pour le délégué général.

Article 10


Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant, qui siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.

Article 11


L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie des technologies. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.

Article 12


Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Chapitre III

Dispositions relatives au conseil académique

Section 1

Composition


Article 13


Le conseil académique est présidé par le président de l'Académie des technologies. Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :

1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application de l'article 11 ;

2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant une durée de deux ans.

Article 14


Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.


Section 2

Attributions


Article 15


Le conseil académique délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président. Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées à l'article 11.

Article 16


Le conseil académique rédige le règlement intérieur qui fixe notamment :

1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;

2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;

3° La procédure de radiation de membres ;

4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;

5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées à l'article 11 ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;

6° Les dispositions assurant la représentation de l'assemblée au conseil académique ;

7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.

Article 17


Le conseil académique se réunit pour siéger en tant que conseil d'administration sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq de ses membres sur un ordre du jour déterminé et par écrit.

Le directeur de l'établissement public, le membre du corps du contrôle général financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent à ces séances avec voix consultative.

Article 18


La validité des délibérations requiert que la moitié des membres soit présente.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 19


En tant que conseil d'administration, le conseil académique règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;

2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° Les conventions.

Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement public.

Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, au président dans les matières énumérées au 10° et au bureau dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte lors de la plus proche séance des décisions prises en vertu de ces délégations.

Article 20


Les délibérations énumérées au 10° de l'article 19 sont immédiatement exécutoires.

Les délibérations énumérées aux 5° et 6° de l'article 19 et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget primitif, les décisions modificatives et le compte financier sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du procès-verbal par chacun des ministres.

Les autres délibérations énumérées à l'article 19 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.


Chapitre IV

Dispositions relatives à la présidence

de l'Académie des technologies


Article 21


Le président de l'Académie des technologies est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président. Il est assisté du délégué général.

La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-dix ans. Toutefois, elle n'est pas opposable aux mandats en cours.

Article 22


Le président de l'Académie des technologies :

1° Préside l'assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l'ordre du jour et les convoque ;

2° Anime l'ensemble des activités de l'Académie des technologies ;

3° Exerce la direction générale de l'établissement public ;

4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l'Académie des technologies ;

6° Représente l'Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

7° Est responsable des marchés.

En ce qui concerne les matières énumérées au 5° et au 6°, il peut déléguer ses pouvoirs dans les limites qu'il détermine au vice-président et au délégué général. Il peut déléguer sa signature.

Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Le président peut inviter toute personnalité à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée de l'Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau.

Article 23


Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.

Article 24


Le directeur est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président.

Il prépare les dossiers qui seront soumis au bureau, au conseil d'administration et à l'assemblée de l'Académie des technologies. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.


TITRE II

RÉGIME FINANCIER

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 25


L'Académie des technologies est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

Article 26


L'Académie des technologies est soumise au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté ne peut prévoir de visa préalable de l'autorité chargée du contrôle financier que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

Article 27


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.


Chapitre II

Dépenses et recettes


Article 28


Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des conventions ;

3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 29


L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 30


Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les frais de personnels qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 31


Il peut être institué, dans l'établissement, des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l'agrément de l'agent comptable.


TITRE III

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 32


En application du II de l'article 20 de la loi du 18 avril 2006 susvisée, les biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies », à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 33


En application de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de l'association « Académie des technologies » sont recrutés par l'établissement public administratif « Académie des technologies » par des contrats de droit public.

Les personnels de l'établissement public sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les services effectués au titre du contrat antérieur sont assimilés à des services publics exercés auprès de l'établissement public.

L'ancienneté est décomptée à compter du premier contrat conclu avec l'association « Académie des technologies », notamment pour l'ensemble des droits relatifs à l'ancienneté prévue par le décret susmentionné.

Article 34


Les membres de l'association « Académie des technologies », à la date d'entrée en vigueur du présent décret, deviennent membres de l'établissement public « Académie des technologies ».

Les mandats des membres siégeant au conseil académique et au bureau, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongés jusqu'aux élections qui devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2007. Ceux-ci deviennent, jusqu'à cette date, membres du conseil académique et du bureau de l'établissement public.

Jusqu'à l'élection du président de l'établissement public « Académie des technologies », le président de l'association « Académie des technologies » prend les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.

Article 35


Le changement de nomenclature comptable est reporté à l'arrêté des comptes clôturant l'exercice 2006. Le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par le conseil académique tel que prévu par l'article 34 siégeant en conseil d'administration.

Article 36


Dans l'attente de l'adoption par le règlement intérieur des conditions de quorum et de représentation des académiciens, l'assemblée telle que prévue par le premier alinéa de l'article 34 délibère valablement conformément aux règles applicables à l'association « Académie des technologies ».

Article 37


Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l'administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l'établissement spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.

Article 38


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 39


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard