J.O. 275 du 28 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 novembre 2006 portant création d'un traitement automatisé relatif aux manifestations commerciales


NOR : PMEA0620009A



Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 762-1 à L. 762-3 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales, notamment son article 8 ;

Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 31 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Est autorisée la mise en oeuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du décret du 27 janvier 2006 susvisé.

Article 2


Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé ;

2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé ;

3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

Article 3


Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

I. - Données relatives à un parc d'exposition :

1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;

2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.

II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;

2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;

4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

III. - Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.

IV. - Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

Article 4


Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :

I. - Données relatives à un parc d'exposition :

Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 3.

II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article 3.

III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.

Article 5


Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Article 6


Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article 5, des données du traitement automatisé qui les concernent :

1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

3° L'organisme de certification visé à l'article 3.

Article 7


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Article 8


Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Article 9


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement automatisé.

Article 10


Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du commerce, de l'artisanat,

des services et des professions libérales,

J.-C. Martin