J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0670237D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code du sport, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX ;

Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 portant organisation des services déconcentrés et des établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 6 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 10 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 7 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles, conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, à exercer des fonctions réglementées ou liées à un exercice professionnel. Lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, cette qualification répond aux exigences des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport.

Article 2


Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité « perfectionnement sportif » ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, pris après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Article 3


Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Article 4


Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

Article 5


Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Article 6


Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

- soit par la voie des unités capitalisables ;

- soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

- soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Article 7


Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

Article 8


Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Article 9


Le diplôme est préparé :

- par la voie de la formation initiale ;

- par la voie de l'apprentissage ;

- par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

Article 10


Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article 9 du présent décret.

Article 11


Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé, outre son président et à parts égales :

- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Article 12


Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Article 13


Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

- seul, quand il s'agit d'une mention créée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- ou conjointement par les autorités compétentes des ministres concernés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Article 14


Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Article 15


Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Article 16


Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions selon lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 17


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour