J.O. 268 du 19 novembre 2006
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Avis n° 2006-0990 du 26 septembre 2006 sur la décision tarifaire n° 2006058 de France Télécom relative à l'évolution des tarifs des communications vers les mobiles satellitaires
NOR : ARTT0600155V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, R. 20-30-11 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis no 2006-0395 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 4 avril 2006, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2005094 relative à l'évolution du prix des communications vers les mobiles satellites Iridium puis no 2006017 et no 2006018 relatives à la création des tarifs des communications vers les mobiles Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD ;
Vu l'avis no 2006-0456 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 2 mai 2006, sur la décision tarifaire no 2006035 de France Télécom relative à l'évolution des tarifs des communications vers les mobiles satellitaires ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 16 août 2006 ;
Vu les éléments d'informations complémentaires transmis les 15 et 25 septembre 2006 ;
Après en avoir délibéré le 26 septembre 2006 ;
Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
I. - Objet de la décision tarifaire
Cette décision tarifaire a pour objet l'évolution des tarifs des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination de certains numéros mobiles satellitaires.
La tarification s'effectue par période d'une seconde sans modulation horaire. Le même tarif hors taxes est appliqué pour les communications au départ de la métropole et au départ des DOM.
La tarification proposée est la suivante :
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JO no 268 du 19/11/2006 texte numéro 22
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II. - Analyse de l'Autorité
L'Autorité rappelle que les appels émis depuis un « abonnement principal » de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone, y compris les appels fixe vers les numéros mobiles par satellite, font partie de l'« offre de communications » que France Télécom fournit au titre de la composante 1° du service universel. En application des articles L. 35-1 et R. 20-30-11 du code, l'Autorité doit vérifier que les tarifs de service universel proposés par France Télécom sont abordables, et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.
A cette fin, l'Autorité étudie le niveau de rétention de France Télécom sur les prestations considérées. La rétention sur une prestation est la différence entre la recette moyenne par minute qu'elle génère et le coût de terminaison d'appel mobile par satellite. Le taux de rétention est le rapport entre la rétention et la recette moyenne par minute.
Au départ de la boucle locale de France Télécom, la nouvelle grille tarifaire se traduit par une baisse du prix des communications vers les numéros mobiles satellitaires de plus de 15 % en moyenne. Les tarifs sont tous revus à la baisse, excepté celui des appels vers les numéros en 870 78. Néanmoins, l'Autorité note que le trafic constaté vers ces numéros est quasi inexistant.
L'Autorité se félicite que France Télécom ait souhaité baisser ses tarifs vers les mobiles satellitaires. Elle note néanmoins qu'avec les valeurs de terminaison d'appel communiquées par France Télécom, la rétention reste encore forte pour certains appels.
France Télécom indique que ces niveaux de terminaison d'appel sont très fluctuants et que l'on ne doit pas prendre en compte uniquement le niveau actuel mais le risque d'augmentation.
A la demande de l'Autorité, France Télécom, par un courriel du 25 septembre 2006, a pris l'engagement suivant : « France Télécom s'engage à fournir à l'ARCEP avant la fin du mois de février 2007 les prix en vigueur à cette date sur le marché wholesale pour les appels à destinations des numéros satellitaires objets de la décision no 2006058 ».
L'Autorité, au regard de ces éléments, pourra vérifier si la fluctuation des niveaux de terminaison d'appel justifie le niveau des prix de détail pratiqués.
III. - Conclusion
Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2006058.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Le président,
P. Champsaur