J.O. 267 du 18 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA0601806D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets no 97-460 du 2 mai 1997 et no 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret no 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 11 mai 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public Météo-France en date du 7 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 13 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Modification du décret no 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination

et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile


Article 1


L'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les emplois du premier et du second niveau » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de premier niveau » sont insérés après les mots : « Les conseillers d'administration de l'aviation civile » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les conseillers d'administration de l'aviation civile du deuxième niveau remplissent dans les mêmes services des fonctions qui comportent l'exercice de responsabilités d'encadrement supérieur. ».


Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte deux niveaux. Chacun de ces niveaux comporte six échelons.

Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.

Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Le nombre des emplois de ce second niveau est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

Pour l'application des deux précédents alinéas, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après est considérée comme temps de services effectifs. »

Article 3


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon, de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.

Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint depuis au moins un an et six mois un indice brut supérieur ou égal à l'indice 705.

II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant sept ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.

Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins sept ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 759.



III. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret no 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 267 du 18/11/2006 texte numéro 41
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IV. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret no 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

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JO no 267 du 18/11/2006 texte numéro 41
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V. - Les autres fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier et de second niveaux sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient dans la période de douze mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans cet emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré la nomination audit échelon. »

Article 4


A l'article 4 du même décret, les mots : « le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile » sont insérés après les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile ».

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les nominations dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement a la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle du détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. »

Article 6


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les fonctionnaires détachés successivement sur différents emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé et conservent, dans la limite de la durée du temps passé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi dès lors que la nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à six mois.

Les fonctionnaires nommés sur un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau alors qu'ils avaient atteint le 6e échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau sont classés au dernier échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau. »



Chapitre 2

Dispositions transitoires


Article 7


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé