J.O. 265 du 16 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution


NOR : INDI0608538A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2005/215/F ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-31 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

Vu le décret no 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;

Vu les avis du comité technique de l'électricité en date du 28 janvier 2005 et 26 juin 2006 ;

Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 mars 2005 et 26 juillet 2006 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 10 mai 2005 et du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2006,

Arrête :



Chapitre Ier

Généralités


Article 1


Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les réseaux publics de distribution afin que leur raccordement au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du décret du 27 juin 2003 susvisé.

Article 2


Pour l'application du présent arrêté, en plus des définitions de l'article 2 du décret du 27 juin 2003 susvisé, de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique et de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

Poste source :

Poste de transformation HTB/HTA où est située l'interface entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution.

Puissance active maximale du poste source :

Puissance active maximale susceptible d'être échangée en régime normal entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau d'un poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

Puissance de raccordement d'un poste source Prac :

Valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale que prévoit de soutirer ou d'injecter le gestionnaire du réseau public de distribution en un point de raccordement au réseau public de transport et pour laquelle il demande que soit dimensionné ce raccordement.

Tension de dimensionnement Udim :

Tension théorique définie par le gestionnaire du réseau public de transport, après concertation avec le gestionnaire du réseau public de distribution, et destinée à optimiser, lors de la conception, l'utilisation de la capacité de l'installation à participer au réglage de tension local. Elle est normalement située à l'intérieur de la plage normale de tension.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :

- création d'un poste source ;

- augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;

- modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;

- modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux caractéristiques constructives des ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés du réseau public de distribution, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection des postes sources qui, dans un des domaines couverts par le présent arrêté, sont concernés par ces modifications. Elles ne s'appliquent pas aux parties existantes du réseau public de distribution, ces parties devant toutefois, a minima, préserver leurs performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.

Les postes sources concernés par les modifications susvisées du réseau public de distribution font l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.

Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application du présent arrêté sont adaptées en fonction des particularités locales.


Chapitre II

Raccordement


Article 4


Le domaine de tension de raccordement de référence d'un poste source est déterminé en fonction de la puissance de raccordement demandée par le gestionnaire du réseau public de distribution conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 265 du 16/11/2006 texte numéro 9
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Pour les réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes, visés à l'article 16 du présent arrêté, les conditions de raccordement complémentaires sont précisées au chapitre IV du présent arrêté.

Le poste source est normalement raccordé à un poste du réseau public de transport où sa tension de raccordement de référence est disponible et où, compte tenu des caractéristiques du réseau public de distribution et de celles du réseau public de transport existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé. A défaut, le poste source est relié au poste de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent convenir de raccorder le réseau public de distribution par l'intermédiaire de transformateurs HTB/HTA intégrés à un poste où sont disponibles des domaines de tension différents de la tension de raccordement de référence. La tension de raccordement est dans ce cas choisie parmi les tensions présentes dans ce poste.

Lorsque le gestionnaire d'un réseau public de distribution exploite, sur son réseau, des lignes HTB et qu'il demande un nouveau raccordement au réseau public de transport, le raccordement est déterminé conformément au présent article en substituant, le cas échéant, le poste source par un poste HTB/HTB du réseau public de distribution.

De même, le raccordement d'un tel réseau public de distribution peut, compte tenu du tableau précédent, se faire par une liaison directe entre un poste du réseau public de distribution et une ligne du réseau public de transport à la tension de raccordement de référence si les objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé sont respectés, et plus particulièrement si les caractéristiques du système de protection associé aux extrémités de cette liaison permettent de ne pas dégrader la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport.

Article 5


Lorsqu'il est dans une au moins des conditions mentionnées à l'article 3, le gestionnaire du réseau public de distribution exprime au gestionnaire du réseau public de transport une demande décrivant l'évolution prévisible de ses besoins à l'égard du réseau public de transport. Elle mentionne notamment les informations suivantes, disponibles au moment de la demande :

- la puissance de raccordement demandée ;

- les caractéristiques des transits en soutirage et en injection au moment du raccordement ainsi que leurs évolutions prévisibles ;

- les transferts de charges que le gestionnaire du réseau public de distribution prévoit de réaliser entre ses postes sources suite à la mise en service du raccordement demandé, en régime normal d`exploitation du réseau public de distribution et en régime particulier d'exploitation de ce réseau ;

- les besoins en matière de garantie d'alimentation ;

- la puissance maximale de production qui sera exploitée, à la date du raccordement, sur le réseau public de distribution à l'aval du nouveau raccordement ;

- le mode de production des installations de production d'électricité d'une puissance supérieure à 10 MW raccordées au réseau public de distribution, ainsi que leur apport maximal de courant de court-circuit au niveau HTB du poste source auquel elles seront raccordées ;

- les besoins en matière de qualité de fourniture ;

- dans le cas d'un réseau public de distribution utilisant le niveau de tension HTB, les secours mutuels, exprimés en puissance, entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.

La liste complète des données à fournir figure au référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Article 6


Le raccordement d'un réseau public de distribution au réseau public de transport, résultant de la demande définie à l'article 5, se fait généralement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs liaisons de raccordement et d'un poste source.

Le schéma de raccordement et le nombre de liaisons de raccordement sont proposés par le gestionnaire du réseau public de transport pour satisfaire les besoins exprimés par le gestionnaire du réseau public de distribution et, le cas échéant, pour satisfaire des besoins supplémentaires du gestionnaire du réseau public de transport.

Le jeu de barres HTB du poste source est réalisé conformément aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui peut l'utiliser pour assurer la continuité du transit sur son réseau ou pour raccorder d'autres utilisateurs.

Chaque liaison doit normalement comporter une cellule disjoncteur à chacune de ses extrémités. Le gestionnaire du réseau public de transport peut toutefois proposer un raccordement avec une seule cellule disjoncteur dans certains cas particuliers, notamment lorsque le raccordement est fait en piquage sur une liaison existante ou lorsque le transformateur de distribution HTB/HTA est intégré à un poste du réseau public de transport disposant de tensions supérieures ou fait partie d'un poste source qui lui est mitoyen.

Dans les cas particuliers où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les règles édictées dans cet article sont transposées à ces cas particuliers de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution et précisées dans la convention de raccordement du réseau public de distribution.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise dans son référentiel technique les principaux schémas de raccordement des réseaux publics de distribution à son réseau.

Article 7


Le système de protection du réseau public de distribution doit être conçu pour éliminer tout défaut d'isolement en son sein susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.

Ce système doit aussi être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement affectant le jeu de barres HTB du poste source ou les liaisons HTB qui lui sont reliées.

En complément, le système de protection doit être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de certains défauts d'isolement situés sur les liaisons HTB connectées aux autres postes du réseau public de transport qui encadrent le poste source concerné. Cette fonction est généralement assurée en imposant aux protections HTB du poste source des critères de fonctionnement liés aux dépassements de seuils (amplitude, durée) relatifs à des grandeurs électriques mesurables définies par le gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution se concertent pour définir les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les exigences fonctionnelles précédentes, compte tenu de la structure du poste source et de leurs limites de responsabilité respectives.

Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application des alinéas du présent article sont adaptées de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution.

Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent prévoir, si nécessaire, la mise en place d'un dispositif d'échange d'informations en temps réel permettant de coordonner le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement.

Le cahier des charges fonctionnel du système de protection établi à la suite de cette concertation fournit au gestionnaire du réseau public de distribution toute information nécessaire pour la conception de ce système de protection, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il prescrit les exigences fonctionnelles que ce système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts. Il est annexé à la convention de raccordement.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise aussi au gestionnaire du réseau public de distribution les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Le gestionnaire du réseau public de distribution explicite dans la convention d'exploitation les modalités détaillées qu'il met en oeuvre.

Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution pour adapter ce système à des évolutions des installations qui sont raccordées au réseau public de distribution ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances de mise en oeuvre doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.

Article 8


Le gestionnaire du réseau public de transport définit les règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au gestionnaire du réseau public de distribution ses exigences en matière de mise à la terre du neutre HTB et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement du poste source ou, à défaut, celles du courant homopolaire en ce point, de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

Les règles de base suivantes sont généralement applicables, du côté de la tension la plus élevée des transformateurs des postes sources, pour la mise à la terre du neutre :

1. Le neutre HTB est isolé dans le cas des transformateurs HTB1/HTA qui sont reliés à des départs HTA comportant moins de 12 MW de production ;

2. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB2/HTB1, HTB2/HTA ;

3. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB1/HTA reliés à des départs HTA comportant 12 MW ou plus de production, sauf si des mesures équivalentes permettant d'éliminer tout apport de tension par l'intermédiaire des ouvrages HTA lors des défauts HTB sont mises en oeuvre.

Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Elles sont précisées au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cahier des charges du système de protection. Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit et met en oeuvre les moyens nécessaires au respect de ces exigences.

Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions pertinentes à appliquer.


Chapitre III

Prescriptions générales

aux réseaux publics de distribution


Article 9


La tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive constituent un objectif essentiel pour la sûreté du système électrique auquel le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent contribuer conjointement.

A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent, pour chaque point de raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, des objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée en ce point afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport.

En vue d'établir ces objectifs, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au gestionnaire du réseau public de transport les informations concernant le réseau public de distribution qui sont nécessaires à l'étude des contraintes en puissance réactive du réseau public de transport au point prévu pour le raccordement. La liste des informations nécessaires et les méthodes générales d'étude sont publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport remet au gestionnaire du réseau public de distribution les résultats de son étude et lui indique ses objectifs en matière de gestion d'énergie réactive.

Pour répondre aux objectifs du gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution réalise une étude sur la capacité de son réseau à participer à la gestion de l'énergie réactive. Il remet au gestionnaire du réseau public de transport les résultats de son étude, accompagnée des hypothèses et méthodes utilisées.

Les objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée au point de raccordement sont établis en se fondant sur ces études, sur les contraintes techniques locales d'exploitation et sur les moyens de compensation existants ou qu'il est possible de mettre en oeuvre sur ces différents réseaux.

Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les règles de gestion des échanges de puissance réactive en vue de respecter les objectifs convenus. Elles sont établies en accord avec les règles génériques publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Article 10


Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe A, du décret du 26 juin 1992 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de livraison du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article .

Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de livraison est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTBl, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.

Certaines limites de perturbations indiquées dans le présent article peuvent être dépassées si des installations perturbatrices sont déjà raccordées au réseau public de distribution, antérieurement à la demande de raccordement visée à l'article 3. Les dépassements ne sont toutefois admis que s'ils n'empêchent pas le gestionnaire du réseau public de transport de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport. Dans un tel cas, le gestionnaire du réseau public de distribution doit s'engager à mettre ultérieurement les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau public de transport ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement.

A-coups de tension : hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par le réseau public de distribution en son point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-après fondée sur la norme NF EN 61000-2-2 (septembre 2002). L'amplitude de tout à-coup créé au point de livraison ne doit pas excéder 5 % de la tension nominale de livraison.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 16/11/2006 texte numéro 9



Papillotement (flicker) : les fluctuations de tension engendrées par le réseau public de distribution doivent rester à un niveau tel que le Pst, tel que défini dans la norme NF EN 61000-4-15 (juillet 2003), mesuré au point de livraison, reste inférieur à 1.

Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %.

Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport doivent être inférieurs à :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 16/11/2006 texte numéro 9



où :

Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de livraison ;

Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage ou d'injection Pinjection, selon le contrat d'accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

kn est un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 16/11/2006 texte numéro 9



Les valeurs limites visées au présent article sont multipliées par 0,6 pour les raccordements en HTB3.

Article 11


Les réseaux publics de distribution doivent être conçus pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister sur le réseau public de transport. A défaut, et à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté, ils doivent être équipés des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties de réseaux dont le seuil d'immunité serait atteint.

Les probabilités d'occurrence et de durée constatées en exploitation des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.

A titre de prudence, il appartient au gestionnaire du réseau public de distribution d'équiper son réseau de limiteurs ou de protections pour le protéger en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique..., qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau public de transport. Il lui appartient aussi de prévenir les utilisateurs de son réseau de la possibilité d'occurrence de telles situations et de leurs conséquences sur les conditions d'alimentation sur son réseau.

Article 12


En tenant compte des obligations résultant du service prioritaire, défini en application de l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié, le gestionnaire du réseau public de distribution organise les départs HTA situés à l'aval du poste source pour constituer des échelons de délestage sélectif, autant que possible équilibrés. Il équipe ces départs d'organes de manoeuvre et d'automates conçus pour pouvoir actionner les échelons de délestage aussi bien lorsqu'un ordre d'ouverture est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport que lorsque des critères de fréquences basses sont atteints. Les caractéristiques fonctionnelles des relais fréquencemétriques de délestage doivent respecter les spécifications du gestionnaire du réseau public de transport.

Les installations de production raccordées sur des départs dédiés ne doivent toutefois pas être incluses dans les échelons de délestage afin qu'elles puissent contribuer au soutien du système électrique le plus longtemps possible en régimes exceptionnels.

Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe aussi la régulation de tension du poste source de dispositifs qui permettent de commander à distance le blocage du régleur sur la position courante et la baisse de la consigne de tension HTA d'une valeur programmée.

De même, si le gestionnaire du réseau public de transport lui en fait la demande, il installe des automates qui actionnent, en cas de manque de tension, des organes de manoeuvres dans le but de délester ou de basculer des charges.

Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage, le gestionnaire du réseau public de transport en informe le gestionnaire du réseau public de distribution. Certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide. Les dispositifs de délestage et les dispositifs de commande du régleur en charge du poste source, mentionnés précédemment, doivent donc être conçus pour pouvoir être commandés par des ordres transmis par le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport au moyen du système de communication mentionné à l'article 13 du présent arrêté.

Les conditions de mise en oeuvre des procédures de délestage sont établies en concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution. Elles tiennent compte des dispositions prévues pour l'application de l'article 13.

Dans le cas où le réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution raccordé au réseau public de transport alimenterait le réseau d'un autre gestionnaire de réseau public de distribution, le premier gestionnaire doit examiner avec le second les dispositions appropriées pour satisfaire aux prescriptions du présent article .

Les modalités générales d'application du présent article sont précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont détaillées de façon spécifique dans le cas de chaque raccordement dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 13


Des échanges d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer l'exploitation du système électrique, gérer les délestages en régime d'exploitation perturbé du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.

Les informations à échanger dépendent de la structure du raccordement, de son importance par rapport à la conduite du réseau public de transport et des limites d'exploitation entre les réseaux.

Afin d'assurer convenablement ces échanges selon les dispositions du cahier des charges fonctionnel du système de communication fourni par le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution installe les équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) qui sont nécessaires pour assurer la liaison entre ses installations et le centre de conduite du réseau public de transport. Ces équipements doivent être compatibles avec le système de communication du gestionnaire du réseau public de transport et conformes aux prescriptions du cahier des charges fonctionnel du système de communication précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de communication, de telles modifications et leurs échéances de mise en oeuvre doivent être définies par accord entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.

Des équipements spécifiques peuvent aussi être installés dans les postes sources et les centres de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution ou être connectés à ses équipements pour transmettre de façon automatisée au système de conduite du gestionnaire du réseau public de transport des informations nécessaires à la conduite du système électrique.

Le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution, ou l'organisation mise en place pour assurer cette fonction, doit être équipé d'un système de réception d'ordres permettant au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport de lui communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant les équipes de conduite de l'occurrence d'un régime exceptionnel ou d'un régime d'exploitation perturbé, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage ou de réglage de tension à exécution immédiate. En l'absence d'automate permettant au gestionnaire du réseau public de transport de mettre en oeuvre ces ordres à distance, un opérateur doit être joignable pour prendre en compte les ordres transmis dans un délai inférieur à dix minutes.

Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'acheminement des informations depuis les interfaces de communication installées par le gestionnaire du réseau public de distribution jusqu'à ses centres de conduite. Il est responsable de l'exploitation et de la maintenance du système de transmission d'ordres.

Des mesures de protection contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut, doivent être prises dans les postes sources.

La convention d'exploitation précise la nature des informations à échanger entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.

Article 14


Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution, en collaboration avec les producteurs raccordés au réseau public de distribution concerné, apprécient, au préalable, si le réseau public de distribution est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport.

Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elles précisent aussi les équipements à installer et les réglages à adopter pour les protections afin de tenir compte de ces situations.

Article 15


Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit ses installations de façon à pouvoir apporter son concours au gestionnaire du réseau public de transport lors d'un renvoi de tension ou d'une reconstitution du réseau. En particulier, il prend les dispositions nécessaires pour maîtriser dans de telles situations la remise sous tension des charges raccordées sur son réseau selon les ordres provenant du centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport.

Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions techniques que doit adopter le gestionnaire du réseau public de distribution et les conditions de leur mise en oeuvre en phase de reprise de service.


Chapitre IV

Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution

comportant des installations de production importantes


Article 16


Si les installations de production de puissance unitaire supérieure à 1 MW qui sont raccordées à l'aval du poste source ont une puissance totale supérieure à 50 MW, le domaine de tension de raccordement de référence du réseau public de distribution sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 4 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique en considérant uniquement la puissance active maximale de production installée.

Les groupes de remplacement et de secours ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article .

Article 17


Le gestionnaire du réseau public de distribution met en oeuvre, selon les dispositions du présent article , les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des groupes de production raccordés sur son réseau.

Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en oeuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.

Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manoeuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.

Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article , elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 18


Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui permettent de communiquer, dans les délais nécessaires, au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport le programme de fonctionnement des installations de production non marginales, au sens de l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique, raccordées sur son réseau, consolidé au niveau du point de livraison au réseau public de transport.

Lorsque cela est nécessaire au vu des particularités du réseau public de distribution et des conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements des installations de production sur ce réseau, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions appropriées pour atteindre progressivement les objectifs fixés par le présent article dans des délais mentionnés dans la convention de raccordement. Ces délais ne peuvent pas conduire à différer l'application de ces dispositions au-delà d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 19


Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions nécessaires afin que les systèmes de protection des installations de production qui sont raccordées sur son réseau par des départs dédiés soient réglés de façon que, compte tenu de leurs capacités constructives, ces installations restent connectées le plus longtemps possible au réseau lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d'un court-circuit sur le réseau public de transport, les installations de production de puissance supérieure à 5 MW puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions de l'article 14-1 de l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.

Article 20


Pour l'application des articles 17, 18 et 19, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques constructives des installations de production existantes raccordées sur le réseau public de distribution à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Chapitre V

Prescriptions complémentaires


Article 21


Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport font figurer dans la convention de raccordement et dans la convention d'exploitation les modalités particulières détaillées sur lesquelles ils se sont mis d'accord pour l'application du présent arrêté.

Article 22


Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai de trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Il s'applique aux demandes de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'est pas signée à cette date.

Article 23


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq



A N N E X E I N F O R M A T I V E

Régimes exceptionnels du réseau public de transport

constatés en exploitation

1. Plages de tension des régimes exceptionnels


Hors creux de tension et transitoires rapides, des régimes de fonctionnement du réseau, à durée limitée, peuvent se produire dans des situations particulières.

Pour le réseau 400 kV, la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :

- de 360 à 380 kV pendant 5 heures, 10 fois par an ;

- de 340 à 360 kV pendant 1 h 30, quelques fois par an ;

- de 320 à 340 kV pendant 1 heure, une fois par an, exceptionnellement ;

- de 420 à 424 kV pendant 20 minutes, plusieurs fois par an ;

- de 424 à 428 kV pendant 5 minutes, quelques fois par an ;

- de 428 à 440 kV pendant 5 minutes, une fois tous les dix ans.

Pour le réseau 225 kV, la tension au point de livraison peut atteindre les plages suivantes :

- de 245 à 247,5 kV pendant 20 minutes, quelques fois par an ;

- de 247,5 à 250 kV pendant 5 minutes, exceptionnellement ;

- de 190 à 200 kV pendant 1 h 30, quelques fois par an, exceptionnellement ;

- de 180 à 190 kV pendant une heure, une fois par an, exceptionnellement.

En 90 kV et 63 kV, le réseau peut fonctionner dans des plages de tensions hautes qui dépassent de l'ordre de 2 % de la tension nominale au-delà du domaine normal pendant 5 minutes et de 1 % pendant 20 minutes. Des régimes de fonctionnement exceptionnels du réseau vers les valeurs basses pendant des durées limitées (quelques dizaines de minutes par an) peuvent avoir lieu, en particulier lors du blocage des régleurs en charge des transformateurs THT/HT. On peut observer des tensions allant jusqu'à des valeurs d'environ 50 kV sur les réseaux 63 kV et 72 kV sur les réseaux 90 kV.


2. Plages de fréquence des régimes exceptionnels


Des régimes de fonctionnement du réseau dans des plages de fréquence plus hautes ou plus basses que la plage normale peuvent se produire pour des durées limitées :

]47 Hz - 47,5 Hz] pendant une minute, exceptionnellement, une fois tous les cinq à dix ans ;

]47,5 Hz - 49 Hz[ pendant 3 minutes, exceptionnellement, une fois tous les cinq à dix ans ;

[49 Hz - 49,5 Hz[ pendant 5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;

]50,5 Hz - 51 Hz] pendant 1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;

]51 Hz - 52 Hz] pendant 15 minutes, une à cinq fois par an ;

]52 Hz - 55 Hz[ pendant 1 minute, exceptionnellement (régime transitoire).


Gabarits des creux de tension constatés en exploitation


Les creux de tension auxquels les installations peuvent être soumises sont définis comme indiqué ci-dessous en fonction du type de réseau :

1. Installation raccordée à un réseau de répartition :

- creux de tension 100 % pendant 250 ms ;

- palier à 0,5 Udim pendant les 450 ms suivantes ;

- retour linéaire à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;

- palier à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;

- retour linéaire à Udim pendant les 500 ms suivantes.

2. Installation raccordée au réseau d'interconnexion :

- creux de tension 100 % pendant 150 ms ;

- palier à 0,5 Udim pendant les 550 ms suivantes ;

- retour linéaire à Udim pendant les 800 ms suivantes.