J.O. 265 du 16 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile


NOR : EQUA0601805D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :


Article 1


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé sont supprimés.

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs des services à compétence nationale et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.



Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique, contrôlent les infrastructures et les servitudes aéroportuaires, assurent le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale, le développement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie et, en partie, le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne.

Ils participent au fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

Ils peuvent également être en fonction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, à l'établissement public Météo-France et dans les services administratifs de ces deux établissements et de la direction générale de l'aviation civile. »

Article 3


A l'article 2 bis du même décret, les mots : « de la filière navigation aérienne et transport aérien » sont supprimés.

Article 4


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - En dehors des emplois attribués en application des dispositions législatives relatives aux emplois réservés et celles définies à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus pour pouvoir se présenter au concours interne ou à l'examen professionnel. »




Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les emplois non pourvus au titre du concours interne prévu au 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours externe prévu au 1° de ce même article . »

Article 6


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 7


Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

« Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »

Article 8


L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est inséré après les mots : « ils ont la qualité de technicien » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ou par la voie contractuelle prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

« 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.



Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine. »

4° Au huitième alinéa, le 2° est remplacé par 4°.

Article 9


Le 1° de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

b) D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les fonctionnaires de catégories C ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 265 du 16/11/2006 texte numéro 15
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JO no 265 du 16/11/2006 texte numéro 15
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Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés reclassés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. »

Article 10


A titre transitoire et sans préjudice des recrutements organisés en application du décret du 27 mars 1993 susvisé, un recrutement exceptionnel de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est organisé au titre de l'année 2006, dans la limite d'un nombre de postes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ce recrutement est réalisé par la voie d'un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier 2006.

Le programme et la nature des épreuves de ce recrutement ainsi que ses modalités d'organisation, la composition du jury et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats admis au recrutement prévu au premier alinéa du présent article sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage d'un an maximum pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile.

A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 11


Les concours donnant accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ces arrêtés.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé