J.O. 263 du 14 novembre 2006
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Décision n° 2006-631 du 24 octobre 2006 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société BFM TV
NOR : CSAX0601631S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 216-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 selon lequel la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radio-électrique est subordonnée à la conclusion d'une convention qui définit les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;
Vu la convention conclue le 19 juillet 2005 sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société BFM TV pour le service de télévision éponyme à caractère national, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 2-2-3 et 4-2-1 ;
Vu l'ordonnance de référé, no RG 2006069229, rendue le 23 octobre 2006 par le président du tribunal de commerce de Paris entre, d'une part, les sociétés La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale et La Chaîne parlementaire - Sénat (ci-après dénommées « les sociétés LCP ») et, d'autre part, la société BFM TV ;
Considérant que l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée prévoit que : « l'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle » ;
Considérant qu'en application de l'article 4-2-1 de ladite convention le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés ;
Considérant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en ces termes la protection des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle : « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. » ;
Considérant que les sociétés LCP exploitent les services de télévision dénommés Public Sénat et LCP-AN ; que ces services de télévision sont des services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et constituent ainsi, quel que soit le régime qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelles dont les droits sont protégés par l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que BFM TV a diffusé sur son antenne, le mardi 17 octobre 2006 à partir de 20 h 37, sous le titre « Investiture socialiste : les grands débats », la première de trois émissions consacrées aux débats internes au parti socialiste entre les candidats à l'investiture pour l'élection présidentielle de 2007, diffusion simultanée à la retransmission assurée par les sociétés LCP, sociétés titulaires d'un droit de priorité exclusif de première diffusion de ces émissions ; qu'il apparaît que BFM TV ne bénéficiait d'aucune autorisation préalable desdites sociétés pour une diffusion en direct de ces débats ;
Considérant que la société BFM TV a ainsi porté atteinte aux droits des sociétés LCP tels que régis par l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'en ne se conformant pas aux règles en vigueur en matière de droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle, la société BFM TV n'a pas respecté la législation française en matière de propriété intellectuelle et a donc méconnu les stipulations de l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société BFM TV est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société BFM TV, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis