J.O. 259 du 8 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1347 du 7 novembre 2006 relatif à certaines modalités de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977


NOR : DEVP0630010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 90/219 /CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, modifiée par la directive 98/81 /CE du Conseil du 26 octobre 1998 ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 124-4 et les titres Ier et III du livre V ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Après le premier alinéa du II de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977, sont insérées les dispositions suivantes :

« L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4 ; il fournit une justification vérifiable de ces indications.

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.



Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :

- le nom et l'adresse de l'exploitant ;

- le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;

- les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;

- la classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;

- l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement. »

Article 2


I. - Après le IV de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 sont insérées les dispositions suivantes :

« V. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.

Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.

Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article 17 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.

Une copie du plan d'urgence est :

- disponible en permanence dans l'installation ;

- déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;

- transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.

Il en va de même des modifications apportées à ce plan.

La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois ; elle indique aux tiers la possiblité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article 21 ou de l'article 27. »

II. - Les titulaires d'un agrément délivré en application de l'article L. 515-13 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret, dans le délai d'un an à compter de cette date, adressent à l'autorité compétente, selon le cas, le plan d'urgence prévu par le V de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, ou les informations permettant à cette autorité de s'assurer qu'un tel plan n'est pas nécessaire. En cas de désaccord, l'autorité compétente prescrit les mesures nécessaires par arrêté.

Article 3


La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin