J.O. 257 du 5 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1338 du 3 novembre 2006 modifiant le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


NOR : MCCB0600681D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 811-6 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 90 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 2 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 13 mai 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son », sont insérés les mots : « (La femis) ».

Article 3


A l'article 2, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».

Article 4


I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « son président ».

II. - Le premier alinéa du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Six personnalités qualifiées appartenant aux professions du cinéma et de l'audiovisuel ou aux organisations représentatives de la profession ou représentant les anciens élèves de l'Institut des hautes études cinématographiques, de la FEMIS et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (La femis), nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 5


Le quatrième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général, le directeur des études, un membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »

Article 6


Au 11° de l'article 7, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».

Article 7


Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les délibérations prévues aux 5°, 6°, 7°, 10°, 11° et 12° de l'article 7 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 8° deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, le délai étant porté à un mois.

« Les délibérations portant sur l'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier, mentionnées respectivement aux 3° et 4° du même article , sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »


Article 8


Les articles 10 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

« Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, les projets d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement public et les décisions modificatives.

« Il préside le conseil professionnel.

« Art. 11. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Il dirige l'établissement. A ce titre :

« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

« 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

« 3° Il peut crééer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

« 4° Il peut accepter sans autorisation préalable du conseil d'administration, à titre provisoire, les dons et les legs faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration ;

« 5° Il peut prendre, sous réserve de l'accord d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre, d'une part, les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement et, d'autre part, la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

« 6° Il assure la direction des services de l'école et a autorité sur l'ensemble du personnel ;

« 7° Il assure la gestion du personnel de l'établissement. Il nomme à tous les emplois de l'école et, notamment, après consultation du conseil professionnel prévu à l'article 12, à ceux de directeur des études et de directeur de département. Il prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur exécution. Il préside le comité d'entreprise ;

« 8° Dans le cadre des dispositions du 11° de l'article 7, il conclut les conventions ;

« 9° Il organise les opérations électorales prévues par le présent décret ;

« 10° Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

« 11° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche ;

« 12° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

« 13° Il exerce le pouvoir disciplinaire. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement avec inscription au dossier de l'élève, l'arrêt des travaux en cours, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et l'arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur ;

« 14° Il prépare le rapport annuel d'activité.

« Il peut déléguer sa signature aux directeurs et aux responsables de service pour toutes décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du 5° ci-dessus.

« Art. 12. - Le conseil professionnel est consulté sur les grandes orientations pédagogiques et scientifiques de l'école ainsi que sur l'insertion des élèves dans la vie professionnelle. Il est également consulté sur la nomination du directeur des études et des directeurs de département ainsi que sur toute réforme visant à créer de nouvelles spécialités d'enseignement.

« Le conseil professionnel, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend le président du conseil d'administration, le directeur général et seize membres :

« 1° Les six personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants ;

« 2° Les deux membres du conseil d'administration représentant les personnes assurant des enseignements, ainsi que leurs suppléants.

« Le conseil se réunit au minimum deux fois par an.

« Les représentants des élèves au conseil pédagogique peuvent assister aux séances avec voix consultative.

« En outre, le président du conseil professionnel peut inviter à participer à une séance toute personne dont il juge la présence utile.

« Art. 13. - Le conseil pédagogique est consulté sur l'ensemble des questions relatives à la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.

« Chaque année, il donne son avis sur les bilans des interventions pédagogiques extérieures, des concours d'entrée et de la délivrance des diplômes.

« Le conseil pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur général qui le préside, le directeur des études, les directeurs de département, les responsables de cycle, le directeur technique et quatre représentants des élèves élus pour un an.

« Le conseil pédagogique se réunit à la demande du directeur général, au moins une fois par trimestre. »

Article 9


L'article 14 est abrogé.

Article 10


Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration et du directeur général, leurs attributions sont exercées respectivement par le président et le directeur de l'établissement en fonctions à la date de publication du présent décret.

Les autres membres du conseil d'administration demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton