J.O. 257 du 5 novembre 2006
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Avis n° 2006-0865 du 5 septembre 2006 sur le projet d'arrêté relatif à la documentation technique prévue à l'article R. 20-6 du code des postes et des communications électroniques
NOR : ARTJ0600140V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, R. 9, R. 20-1 à R. 20-9-1 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 1er juin 2006 ;
Après en avoir délibéré le 5 septembre 2006,
I. - Contexte juridique
La directive 1999/5 /CE abroge et remplace la directive 98/13 /CE qui codifiait les directives 91/263/CEE et 93/97/CEE concernant respectivement les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communication par satellite. La conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques est assurée principalement par une procédure déclarative effectuée selon le cas par le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché. Cette procédure remplace celle des attestations de conformité.
L'ordonnance du 25 juillet 2001 ainsi que le décret no 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation ont profondément modifié les dispositions du code des postes et télécommunications, en particulier ses articles L. 34-9, L. 36-7 (2°), L. 39-1 et R. 20-1 à R. 20-16 afin de prendre en compte les dispositions de la directive 1999/5 /CE précitée.
Toutefois, la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est venue modifier l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des télécommunications et a supprimé la compétence de l'Autorité pour préciser les règles concernant « les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences ».
Par conséquent, il convenait de modifier les dispositions réglementaires du code des postes et des communications électroniques pour le mettre en conformité avec cette nouvelle répartition des compétences au profit du ministre en charge des communications électroniques.
Ceci a été fait d'une part par le décret no 2006-207 du 20 février 2006 relatif à l'évaluation de conformité et aux conditions de mise en service et d'utilisation des équipements terminaux de communications électroniques et des équipements radioélectriques et modifiant le code des postes et des communications électroniques et d'autre part par les arrêtés du 6 juin 2006 relatifs tant au marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de communications électroniques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques, qu'aux déclarations de conformité mentionnées aux articles R. 20-6 et R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques.
Cependant, le nouvel article R. 20-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit expressément qu'« un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6 ». C'est l'objet du projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité.
II. - Sur le projet d'arrêté relatif à la documentation prévue à l'article R. 20-6
du code des postes et des communications électroniques
L'ancien article R. 20-15 du code des postes et des communications électroniques disposait que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6 ».
A la suite du décret no 2006-207 du 20 février 2006 qui, en abrogeant l'article R. 20-15, opère une substitution de compétence de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au profit du ministre chargé des communications électroniques, c'est désormais ce dernier qui est compétent pour préciser par arrêté les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
L'Autorité relève avec satisfaction que le projet d'arrêté qui lui est soumis pour avis se propose de définir non limitativement le contenu de la documentation technique tout en transposant les dispositions figurant dans l'annexe II de la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
L'Autorité note cependant que la documentation technique telle que proposée dans le projet d'arrêté pourrait ne pas permettre d'identifier sans ambiguïté l'équipement objet de l'évaluation de conformité, en raison des multiples modèles et versions fonctionnelles et logicielles.
L'Autorité estime utile de compléter la liste mentionnée à l'article 1er de l'arrêté afin de répondre au besoin créé par l'évolution des technologies.
L'Autorité rappelle qu'en vertu des dispositions de la directive 1999/5 /CE l'avis d'un organisme notifié est obligatoire pour évaluer la conformité d'un équipement en l'absence de norme harmonisée applicable.
Dans les autres cas de tels avis peuvent également être réalisés à la demande des responsables de la déclaration de conformité.
Ainsi, l'Autorité estime nécessaire que le contenu de la documentation technique mentionne les éventuels avis d'organismes notifiés.
Aussi, l'Autorité propose d'amender par quelques précisions le projet d'arrêté afin de permettre d'identifier l'équipement dont la conformité est évaluée et d'ajouter certaines précisions permettant de mieux apprécier la conformité de l'équipement dont les éventuels avis des organismes notifiés qui ont été consultés.
Le présent avis formule en annexe des propositions en ce sens.
Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et de la modification rédactionnelle formulée en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2006.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF À LA DOCUMENTATION PRÉVUE
À L'ARTICLE R. 20-6 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES=============================================
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JO no 257 du 05/11/2006 texte numéro 73
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