J.O. 238 du 13 octobre 2006
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Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
NOR : MCCX0600114D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 216-2 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril. 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets no 92-504 du 11 juin 1992, no 95-1116 du 19 octobre 1995 et no 96-760 du 29 août 1996 ;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), modifié par les décrets no 95-1116 du 19 octobre 1995, no 96-760 du 29 août 1996 et no 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignements artistique, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets no 95-1117 du 19 octobre 1995 et no 99-758 du 1er septembre 1999 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 19 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
- conservatoires à rayonnement régional ;
- conservatoires à rayonnement départemental ;
- conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
TITRE II
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
Article 2
La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.Article 3
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.Article 4
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
- d'accueillir la demande ;
- de diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
- de refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.Article 5
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.Article 6
Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 7
Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.Article 8
Le présent décret, à l'exception de son article 2, s'applique à toutes les demandes déposées avant son entrée en vigueur.Article 9
Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
A. - L'article 2 est modifié comme suit :
I. - Aux 1° et 2°, les mots : « les conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional » et les mots : « les écoles nationales de musique » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement départemental ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique » sont remplacés par les mots : « d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental ».
B. - L'article 4 est modifié comme suit :
- au 1° du a, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional ou départemental » ;
- au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ».
C. - L'article 8 est modifié comme suit :
- au 1° du a, les mots : « des conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional » ;
- au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ».Article 10
Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
A. - L'article 2 est modifié comme suit :
I. - Au septième alinéa, les mots : « les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat ».
II. - Au onzième alinéa, les mots : « des écoles de musique agréées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal » et les mots : « des écoles de musique non agréées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ».
B. - L'article 4 est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ».
II. - Au 2°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ».Article 11
Au sixième alinéa de l'article 2 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « les écoles de musique et de danse » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ».Article 12
Le décret du 27 août 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre est ainsi rédigé : « Décret relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ».
II. - Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental et de professeur des conservatoires classés par l'Etat et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent comporter différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et correspondant à des disciplines distinctes. »Article 13
Le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au a du 1° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ».
II. - Au b du 1° du même article , les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique des établissements classés en 1re et en 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental ».Article 14
Le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Aux 1° et 2° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ».
II. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ».Article 15
Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme il suit :
Au 2 du titre II de l'annexe, il est ajouté un tableau figurant sous l'intitulé suivant :
« Décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 238 du 13/10/2006 texte numéro 34
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Article 16
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives aux décisions du ministre chargé de la culture mentionnées aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.Article 17
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy