J.O. 238 du 13 octobre 2006
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Décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
NOR : MCCB0600611D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-10 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 310-1 et L. 320-2 ;
Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 141 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 17 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 mars 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 6 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 7 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Bibliothèques (R)
« Paragraphe 1
« Dispositions générales (R)
« Art. R. 1614-75. - Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
« - la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
« - la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
« Art. R. 1614-76. - La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.
« La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives à chaque fraction (R)
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions relatives à la première fraction (R)
« Art. R. 1614-77. - Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.
« Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.
« Art. R. 1614-78. - Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-83.
« Art. R. 1614-79. - Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
« a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
« b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
« c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
« d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
« e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
« f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
« Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article .
« Art. R. 1614-80. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si :
« a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
« b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.
« Art. R. 1614-81. - Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
« Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants.
« Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes.
« Art. R. 1614-82. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.
« Art. R. 1614-83. - Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
« a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
« b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
« c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;
« d) Les opérations de numérisation des collections ;
« e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.
« Art. R. 1614-84. - Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
« a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
« b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
« c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
« d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
« e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
« f) Du permis de construire.
« Art. R. 1614-85. - Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
« Art. R. 1614-86. - La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
« Art. R. 1614-87. - La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
« Sous-paragraphe 2
« Dispositions relatives à la seconde fraction (R)
« Art. R. 1614-88. - Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
« Art. R. 1614-89. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
« a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;
« b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
« c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;
« d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
« e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
« Art. R. 1614-90. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
« a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;
« b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
« c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.
« Art. R. 1614-91. - Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
« a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
« b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.
« Art. R. 1614-92. - Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
« a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
« b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
« c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
« d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
« e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
« f) Du permis de construire.
« Art. R. 1614-93. - La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
« Art. R. 1614-94. - La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
« Art. R. 1614-95. - La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. »
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, en 2006, après prélèvement d'un montant correspondant à la somme, d'une part, du solde des crédits dus au titre de l'exercice 2005 pour la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret et, d'autre part, du montant du concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, dû au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2005.
En 2006, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret reçoit le solde des crédits qui lui est dû au titre de l'exercice 2005.
En 2006, chaque département éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé par l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, reçoit au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2005 une attribution calculée en application des dispositions de l'article R. 1614-105 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, à compter de 2006 et jusqu'en 2008, après prélèvement d'un montant égal :
- en 2006, à 75 % du montant dû au titre de l'exercice 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
- en 2007, à 50 % de ce montant ;
- en 2008, à 25 % de ce montant.
En 2006, 2007 et 2008, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales reçoit une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu par la commune ou l'établissement public pour cette première part au titre de l'exercice 2005.Article 3
L'article R. 1773-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1773-12. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
« - le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
« - la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. »Article 4
Le décret no 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est abrogé.Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux