J.O. 236 du 11 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2006 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 2006


NOR : ECOC0600116A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts,

Arrêtent :


Article 1


Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2006 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.

Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2006 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.

Article 2


L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement no 1493/99 (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.

En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.

Article 3


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère du budget et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé