J.O. 227 du 30 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif


NOR : MJSK0670208D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ensemble le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi ;

Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

L'agrément des associations de droit français

et des fondations reconnues d'utilité publique


Article 1


L'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est délivré par :

1° Le préfet du département dans lequel l'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique a son siège social ;

2° Le ministre en charge de la vie associative lorsque l'association est une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 susvisé ou une fédération d'associations constituée sous forme d'association ayant une activité à vocation nationale et qui justifie disposer d'au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département lorsqu'il est délivré par le préfet et au Journal officiel lorsqu'il est délivré par le ministre.

Article 2


L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et :

1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ;

2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ;

3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;

4° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

Article 3


L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 4


La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.

La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article 5


L'agrément délivré en application du 1° de l'article 1er mentionne le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir.

Lorsqu'il est délivré en application du 2° de l'article 1er, il comporte la liste des associations membres qui en bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir.

Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer leur prise en charge.

Article 6


Le refus d'agrément est motivé.

Article 7


Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Article 8


Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Article 9


L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations membres de l'union ou de la fédération.

L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

Article 10


L'agrément peut faire l'objet d'un retrait :

1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;

2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;

3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.

Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs associations membres d'une union ou d'une fédération agréée, le ministre prononce le retrait de la ou des associations concernées de la liste mentionnnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Article 11


Le retrait de l'agrément, le retrait d'une association de la liste des associations bénéficiant de l'agrément délivré à une union ou une fédération d'associations sur laquelle elle figurait ainsi que le non-renouvellement de l'agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l'organisme concerné à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée.


Chapitre II

Le contrat de volontariat


Article 12


Le contrat de volontariat prévu à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée indique, conformément à son article 7 :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° L'objet statutaire de l'organisme signataire ;

3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ;

4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

5° Les conditions d'affiliation au régime général de sécurité sociale et les garanties d'assurance éventuellement souscrites pour le volontaire ;

6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ;

7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à l'insertion sociale et professionnelle du volontaire.

Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le domicile du ou des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 2006. Il expose les conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité, notamment sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger pour sa santé ou sa moralité.

Article 13


Sont annexés au contrat de volontariat associatif :

1° Selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique pour les fondations ;

2° Une copie de la décision d'agrément incluant, le cas échéant, la liste des associations membres bénéficiant de l'agrément ;

3° Pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui détiennent l'autorité parentale ;

4° Lorsque le volontariat s'exerce dans un pays autre que le pays de résidence du volontaire, les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire et de retour dans son pays de résidence ;

5° Les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif.

Article 14


La préparation du volontaire associatif assurée par l'organisme comprend notamment une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci.

Article 15


L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 16


L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative.

Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.

Article 17


Les articles 12 à 16 peuvent être modifiés par décret.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton