J.O. 216 du 17 septembre 2006
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Décision n° 2006-P-21 du 12 septembre 2006 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel
NOR : CSAP0609021S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 4 et 17-1 ;
Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur adopté par délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 juillet 2001 et modifié par délibérations des 26 février, 9 avril et 11 juillet 2002 et du 15 juillet 2003 ;
Après en avoir délibéré le 12 septembre 2006,
Décide :
Article 1
Les titres des différentes parties composant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont modifiés comme suit :
- le titre : « Règles de fonctionnement interne du CSA » est remplacé par : « Titre 1er : Règles de fonctionnement interne du CSA » ;
- le titre : « Formalités relatives aux décisions et avis » est remplacé par : « Titre 2 : Formalités relatives aux décisions et avis » ;
- le titre : « Enquêtes et procédure de sanction » est remplacé par : « Titre 3 : Enquêtes et procédure de sanction » ;
- le titre : « Règles de procédure relatives aux décisions prises en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 » est remplacé par : « Titre 4 : Règles de procédure relatives aux décisions prises en application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ».Article 2
Les articles 26 à 34 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Lorsque l'une des personnes visées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d'un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
« - soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
« - soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
« Conformément à l'article 1er du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, la saisine comporte pour chaque différend :
« - la forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou de ses représentants légaux ;
« - le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
« - la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
« - l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
« Un accusé de réception est adressé à la personne morale auteur de la saisine.
« Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, conformément à l'article 2 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe l'auteur de la saisine en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 s'apprécie à compter de la régularisation de la demande.
« Toute saisine est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
« Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.
« Art. 27. - Conformément à l'article 2 du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. 28. - Conformément au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, si les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, le conseil saisit le Conseil de la concurrence. Cette saisine suspend le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
« Art. 29. - Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général désigne, parmi les agents du CSA, un rapporteur éventuellement assisté d'un rapporteur adjoint. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, les documents suivants :
« - copie de l'acte de saisine ;
« - copie des pièces annexées à l'acte de saisine.
« Afin de permettre le respect du délai édicté par le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du CSA pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 34.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
« Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionnés ci-dessus. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
« Dès réception des observations et pièces, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
« Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
« Les parties doivent indiquer au conseil par lettre recommandée avec avis de réception l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.
« Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.
« Art. 30. - Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires.
« Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.
« Art. 31. - Conformément au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois.
« Conformément au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement des différends dont il est saisi.
« L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l'article 29.
« Art. 32. - Conformément à l'article 3 du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au conseil toute mesure utile d'instruction, et notamment la production par les parties de pièces complémentaires, la demande d'avis ou de pièces à des autorités publiques et le recours à des expertises.
« Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mandater des agents du conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
« Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.
« Le rapporteur propose au conseil de clore la procédure en cas de désistement de la partie plaignante ou d'accord survenu entre les parties avant le délibéré.
« Art. 33. - Le dossier d'instruction est transmis au conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
« Conformément aux articles 2 et 4 du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, le président du CSA convoque les parties à la séance d'examen du différend devant le conseil. Le conseil peut également entendre au cours de cette séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
« Conformément à l'article 4 du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, la séance d'examen du différend est publique sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, le conseil statue sur l'opportunité d'y donner suite.
« Lors de cette séance d'examen, le rapporteur expose oralement les moyens et les conclusions des parties et peut proposer une solution au différend.
« Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales. Elles doivent pouvoir prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.
« Seul le secrétaire du collège peut assister au délibéré des conseillers.
« Art. 34. - Les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète.
« Toutefois, et conformément à l'article 5 du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
« Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux dipositions de l'article 42-8 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
« Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi. »Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis