J.O. 209 du 9 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets


NOR : ECOC0600084D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/95 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

Vu la décision de la Commission européenne du 11 mai 2006 exigeant des Etats membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfant soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;

Vu le décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, modifié par les décrets no 95-937 du 24 août 1995 et no 2003-1123 du 26 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :

1° Les briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;

2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;

3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3.

Article 2


Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Briquet » : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non ;

2° « Briquet fantaisie » : conformément à la définition donnée par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, tout briquet qui ressemble de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant de moins de 51 mois ou dont l'utilisation est prévue par un enfant de cet âge, ou encore qui le divertit parce qu'il est sonore ou animé. Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins, ou les briquets à manchon thermo-rétractable ;

3° « Briquet sécurité enfant » : un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage, ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage ;

4° « Modèle de briquet » : briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques, notamment concernant la résistance opposée à l'enfant ;

5° « Essai de résistance opposée à l'enfant » : un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné, pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.

Article 3


Sont exclus du champ d'application du présent décret les briquets rechargeables non fantaisie même non munis d'une sécurité enfant pour lesquels les responsables de la première mise sur le marché fournissent sur demande aux agents chargés du contrôle les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, que ces briquets peuvent être réparés et qu'ils répondent aux exigences suivantes :

1° Etre accompagnés d'une garantie écrite du responsable de la première mise sur le marché d'une durée d'au moins deux ans pour chaque briquet ;

2° Etre conçus pour être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie et incluant en particulier un mécanisme d'allumage réparable ;

3° Les parties non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente agréé ou spécialisé établi sur le territoire de la Communauté européenne.

Article 4


Sont présumés être des briquets de sécurité enfants :

1° Les briquets conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles définies par le présent décret s'appliquent.

Article 5


La première mise sur le marché communautaire des briquets est subordonnée au respect par les responsables de la première mise sur le marché des conditions suivantes :

1° La conservation et la fourniture immédiate à la demande des agents chargés du contrôle, d'un rapport d'essai de résistance à l'enfant accompagné d'échantillons pour chaque modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché ;

2° La fourniture, à la demande des agents chargés du contrôle, d'une attestation indiquant que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai ainsi que des documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation ;

3° La vérification permanente, par des méthodes d'essai appropriées, de la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et la conservation à la disposition des agents chargés du contrôle des registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai ;

4° En cas de modification d'un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par le présent décret, la conservation et la transmission immédiate aux agents chargés du contrôle, et à leur demande, d'un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant.

Article 6


Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Article 7


Lorsqu'ils ne présentent pas les documents mentionnés aux articles 5 et 6 dans le délai fixé par les agents chargés du contrôle, les responsables de la première mise sur le marché ou les distributeurs retirent les briquets correspondants du marché.

Article 8


I. - Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant mentionnés à l'article 5 contiennent obligatoirement :

1° Le nom, l'adresse et le lieu du principal établissement du fabricant, où qu'il se situe, ainsi que de ceux de l'importateur si les briquets sont importés ;

2° Une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage et les dispositifs, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfant conformément aux définitions et exigences établies par le présent décret. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques ;

3° Une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et la compétence de cet organisme pour la réalisation des essais concernés ;

4° L'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués ;

5° Le lieu où les documents requis par le présent décret sont conservés ;

6° Les références de l'agrément ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai.

II. - Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant mentionnés à l'article 5 sont établis par :

1° Des organismes d'essais agréés, en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfant équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.

Article 9


Le 2 de l'article 1er, le 1 de l'article 2 et le 1 de l'annexe intitulée « Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 » du décret du 13 novembre 1991 susvisé sont abrogés.

Article 10


I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :

1° Des briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;

2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;

3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret.

II. - Est puni de la même peine le fait :

1° Pour les responsables de la première mise sur le marché, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 5 ;

2° Pour les distributeurs, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 6 ;

3° Pour les responsables de la première mise sur le marché et pour les distributeurs, de ne pas procéder au retrait des produits du marché prévu à l'article 7.

III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 11


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 11 mars 2007. Les briquets conformes aux dispositions du décret du 13 novembre 1991 susvisé, mis sur le marché communautaire avant cette date, peuvent continuer à être commercialisés.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément