J.O. 205 du 5 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 autorisant l'association Télé Kréol (TV Kréol) pour l'exploitation d'un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion


NOR : CSAX0601460S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision no 2005-855 du 11 octobre 2005 relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er février 2006 ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 22 décembre 2005 par l'association Télé Kréol (TV Kréol), le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Kréol (TV Kréol) le 18 juillet 2006 ;

L'association ayant été entendue en audition publique le 14 février 2006 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'association Télé Kréol (TV Kréol) déclarée à la sous-préfecture de Saint-Paul le 26 février 2004, dont le siège social est situé au 16, rue Fangourin, 97460 Saint-Paul, dans le département de La Réunion, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision associatif privé à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion pour une durée quotidienne de vingt-quatre heures d'émissions, selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 18 juillet 2006.

L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Si l'exploitation effective du service ne débute pas dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer l'exploitation directe du service.

Article 5


La présente autorisation est incessible.

Article 6


La présente décision sera notifiée à l'association Télé Kréol et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E I

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 205 du 05/09/2006 texte numéro 106
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION TÉLÉ KRÉOL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. THIERRY ARAYE, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ASSOCIATIF À VOCATION SOCIALE ET ÉDUCATIVE DÉNOMMÉ « TÉLÉ KRÉOL »

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE

Objet de la convention

et présentation de l'éditeur

Article 1er-1

Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Télé Kréol édité par l'association Télé Kréol et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.

Télé Kréol est un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de La Réunion (zone du Port).

En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de dix millions d'habitants. Si cette reprise a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de dix millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2

Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une association régie par la loi 1901, dénommée Télé Kréol, déclarée à la sous-préfecture de Saint-Paul, le 24 février 2004 (publication au Journal officiel du 3 avril 2004). Son siège social est situé au 16, rue Fangourin, Savannah, 97460 Saint-Paul, La Réunion.

Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :

- la composition du bureau de l'association et le récépissé de sa déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul ;

- par avenant seront annexés à la présente convention les copies des conventions d'objectifs et de moyens que Télé Kréol pourrait signer avec des collectivités territoriales ;

- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article .


2e PARTIE

Stipulations générales

I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article 2-1-1

Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Télé Kreol, pour vingt-quatre heures quotidiennes, dont douze heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. - Programmes, 3e partie).

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Conformément à l'article 30-1 (III), troisième alinéa, de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre, sans préjudice des dispositions des articles 1er, 3-1, 26 et 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera la reprise intégrale et simultanée du service faisant l'objet de la présente convention si le candidat lui en fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2

Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2

Langue française


La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions, ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3

Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Article 2-3-1

Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il veille à un accès pluraliste des formations politiques à l'antenne, dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires, que dans les entretiens ou les débats.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


Article 2-3-3

Vie publique


L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures présentes dans la région.


Article 2-3-4

Droits de la personne


La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


Article 2-3-6

Droits des intervenants à l'antenne


Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 2-3-7

Témoignage de mineurs


L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.


Article 2-3-8

Honnêteté de l'information et des programmes


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.

L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.

L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

L'éditeur s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale en faisant appel à des journalistes placés sous la responsabilité de la direction de Télé Kréol. Il respecte la charte déontologique qui figure en annexe II de la présente convention, à laquelle le contrat de travail de tout journaliste de Télé Kréol doit faire référence.

L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


Article 2-3-9

Indépendance de l'information


L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.

Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


Article 2-3-10

Procédures judiciaires


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.

L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


Article 2-3-11

Information des producteurs


L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


Article 2-3-12

Engagements spécifiques


Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe III de la présente convention, est constitué auprès de la chaîne afin de veiller au respect du principe de pluralisme. La composition du comité doit refléter le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion. La liste susmentionnée, qui figure à l'annexe III à la présente convention, comporte les noms des membres du comité. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.

Le comité se réunit au moins deux fois par an et les procès-verbaux de ses réunions sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut être consulté à tout moment par la direction de la chaîne ainsi que par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4-1

Principes généraux


Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation no 2005-5 du 7 juin 2005).

Les programmes de catégorie V (les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


3e PARTIE

Stipulations particulières

I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation


L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée quotidienne du programme local est de vingt-quatre heures, avec un minimum de douze heures en moyenne hebdomadaire en première diffusion. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente convention.


Article 3-1-2

Caractéristiques générales du programme


a) Le programme, à vocation culturelle et éducative, constitue une alternative aux programmes de télévision déjà diffusés ou reçus dans le département.

b) Le programme comprend une durée de douze heures en moyenne hebdomadaire d'émissions produites localement, en première diffusion.

c) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, éducatifs, sportifs, de service ou de découverte, de divertissement, des documentaires ainsi que des captations des travaux des assemblées élues du département et des captations culturelles et musicales.

d) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.

e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


Article 3-1-3

Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions de collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans les périodes d'application.


Article 3-1-4

Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 2 minutes par heure d'antenne (deux minutes).

La diffusion d'une oeuvre audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-5

Parrainage


Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-6

Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins trente minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalité de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


Article 3-1-7

Service télématique


L'éditeur informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Télé Kréol, dont la promotion est faite à l'antenne.

Les autres serveurs télématiques ou téléphoniques ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.


II. - DIFFUSION ET PRODUCTION

D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

Diffusion d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.


Article 3-2-2

Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION

D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes

et d'expression originale française


Le service ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion


Le service ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-3

Chronologie des médias


Le service ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-4

Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


4e PARTIE

Contrôle et pénalités contractuelles

I. - CONTRÔLE

A. - Contrôle de l'association

Article 4-1-1

Composition des organes de direction et leur évolution


L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification dans la composition du bureau de l'association et de ses organes directeurs.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification intervenant dans la liste de ses mandataires sociaux et du changement du directeur de la publication.

Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.

L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.


Article 4-1-2

Informations économiques


L'association titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.

L'association titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de l'association.


B. - Contrôle du respect des obligations

Article 4-1-3

Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel quatorze jours au moins avant leur diffusion.

L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions locales qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.

Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.


Article 4-1-4

Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionnner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur, qui les transmettra au Conseil suspérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.

La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des oeuvres que pour les obligations de production.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres audiovisuelles.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.

L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.

L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 7 et 12 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001.


Article 4-1-5

Reprise du service


L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.


II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1

Mise en demeure


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2

Sanctions


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


Article 4-2-3

Insertion d'un communiqué


Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


Article 4-2-4

Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


5e PARTIE

Stipulations finales

Article 5-1

Modification


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

La présente convention pourra être précitée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 5-2

Communication


La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 juillet 2006.


Pour l'éditeur :

Le président,

T. Araye

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

A N N E X E I


L'association Télé Kréol est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Le bureau de Télé Kréol est composé comme suit :

Président : M. Thierry Araye ;

Vice-président : M. Jean-Claude Darsoulant ;

Trésorier : M. Davis Aipar ;

Secrétaire : Mlle Laëticia Adrien.

Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Thierry Araye, président de l'association.

Le siège social est fixé au 16, rue Fangourin, 97460 Saint-Paul.


A N N E X E I I

CHARTE DÉONTOLOGIQUE

Charte de Munich du 24 novembre 1971

Préambule


Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.


Déclaration des devoirs


Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont :

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître ;

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.


Déclaration des droits


1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.

Elle doit être consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.


A N N E X E I I I

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ

DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES


Fabiola Lapierre (secrétaire de direction).

Justine Dobaria (animatrice radio).

Jean-Bernard Dijoux (technicien).

Jean-Claude Machir (technicien commercial).

Pascal Lagrave (président d'une ligue sportive).

Jacques Marin (chef d'entreprise informatique).


A N N E X E I V

GRILLE DES PROGRAMMES


Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.