J.O. 204 du 3 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 (1)


NOR : MAEJ0630067D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-612 du 29 mai 2006 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :



Chapitre Ier

Champ d'application de la convention



Article 1er

Personnes visées


La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2

Impôts visés


1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires ;

iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ; et

b) en ce qui concerne le Chili, les impôts perçus en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » ;

(ci-après dénommés « impôt chilien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.



Chapitre II

Définitions



Article 3

Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme « Chili » désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) l'expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

i) l'expression « national » désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou

ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.


Article 4

Résident


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dans le cadre de la procédure amiable.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent, dans le cadre de la procédure amiable, de régler la question. En l'absence d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, la personne ne peut pas bénéficier des réductions ou exemptions d'impôts prévues par la Convention.

4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :

a) les sociétés de personnes ou les entités similaires constituées conformément à la législation interne d'un Etat contractant qui ont leur siège de direction dans cet Etat et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices en application de sa législation interne ;

b) les fonds de pension et autres entités constitués dans un Etat contractant et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds dans le cadre d'un régime de retraite organisé dans cet Etat ou pour verser, conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des personnes physiques.


Article 5

Etablissement stable


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.

3. Le terme « établissement stable » comprend également :

a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et

c) l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article , lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.



Chapitre III

Imposition des revenus



Article 6

Revenus immobiliers


1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Pour l'application de la présente convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.


Article 7

Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses nécessaires exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article .

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article .

8. Les bénéfices ou gains imputables à un établissement stable au cours de son existence sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement ait cessé d'exister.


Article 8

Transport international


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Au sens du présent article :

a) l'expression « bénéfices » inclut les intérêts retirés des sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts aient un caractère accessoire au regard de l'exploitation ;

b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs » par une entreprise inclut également :

i) l'affrètement ou la location coque nue ;

ii) la location de conteneurs et équipements connexes,

si cet affrètement ou cette location est accessoire à l'exploitation en trafic international.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. L'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Chili du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des revenus des compagnies aériennes (ensemble un échange de lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin 1978) demeure en vigueur ; toutefois, ses dispositions s'appliquent seulement aux cas qui ne sont pas couverts par la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ses dispositions.


Article 9

Entreprises associées


1. Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat, s'il estime que l'ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois dans son principe et dans son montant, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.


Article 10

Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'application de l'impôt additionnel (« el impuesto adicional ») payé au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») soit imputable sur l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

3. Un résident du Chili qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du Chili de soumettre un résident de France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l'impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») ainsi qu'à l'impôt additionnel (« el impuesto adicional ») mais pour autant que l'impôt de première catégorie soit déductible de l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.


Article 11

Intérêts


1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des intérêts lorsque ceux-ci sont tirés de :

i) prêts consentis par des banques et des compagnies d'assurance ;

ii) des obligations d'emprunts ou des titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé ;

iii) la vente à crédit de machines et d'équipements payés par l'acheteur à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur de ces machines ou de ces équipements.

b) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes attachées à ces titres, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l'Etat d'où ils proviennent. Les pénalisations pour paiement tardif (autres que les sommes qualifiées d'intérêts de retard pour paiement tardif par la législation interne) ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance productrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ses intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, quelle qu'en soit la raison, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 12

Redevances


1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut pas excéder :

a) 5 % du montant brut des redevances pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ;

b) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou les films, cassettes et autres moyens de reproduction de sons ou d'images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou tout autre bien ou droit similaire, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (« know-how »).

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 13

Gains en capital


1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires ou d'autres droits sont imposables dans l'autre Etat contractant si :

a) le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions, des intérêts similaires ou d'autres droits représentant au moins 20 % du capital de la société ou d'une autre personne qui est un résident de l'autre Etat contractant et est constituée conformément à la législation de la France ou du Chili, ou

b) ces gains tirent plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant.

Tous les autres gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 16 % du montant de ces gains.

Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu'un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


Article 14

Professions dépendantes


1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par une personne agissant en qualité d'employeur ou pour le compte d'une telle personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que la personne agissant en qualité d'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 15

Jetons de présence


Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


Article 16

Artistes et sportifs


1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.


Article 17

Pensions


Les pensions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.


Article 18

Fonctions publiques


1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité territoriale dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat.

2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales.


Article 19

Etudiants


Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat si elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.


Article 20

Autres revenus


1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

3. Toutefois, les revenus d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au paragraphe 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.



Chapitre IV

Imposition de la fortune



Article 21

Fortune


1. La fortune constituée par des biens immobiliers détenus par un résident d'un Etat contractant et situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune d'une entreprise constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant ces navires ou aéronefs est résidente.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.



Chapitre V

Méthodes pour éviter les doubles impositions



Article 22

Elimination des doubles impositions


1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française, y compris dans les cas prévus au b) ci-dessous. Dans ce cas, l'impôt chilien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chilien à raison de ces revenus ;

ii) pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 16 et à l'article 20, au montant de l'impôt payé au Chili conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

iii) pour les revenus visés à l'article 10, le crédit d'impôt accordé en application et dans les conditions prévues au ii) est égal à la plus petite des sommes suivantes :

- le montant de l'impôt additionnel payé au Chili après que l'impôt de première catégorie ait été déduit dans le cadre de la détermination du montant de l'impôt additionnel ; ou

- 15 % du montant brut des dividendes, avant calcul de l'impôt additionnel.

b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d'impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

c) un résident de France qui possède de la fortune imposable au Chili conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Chili sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

d)

i) il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au c.

ii) il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Chili » employée aux a et c désigne le montant de l'impôt chilien effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus ou de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenus ou de fortune selon la législation française.

2. En ce qui concerne le Chili, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) les résidents du Chili percevant des revenus qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien payé à raison de ces mêmes revenus, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente Convention ;

b) lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.



Chapitre VI

Dispositions spéciales



Article 23

Non-discrimination


1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les sociétés qui sont résidentes d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère lucratif s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.

7. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux sujets dont traite la présente Convention.

8. Le terme « imposition » utilisé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.


Article 24

Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter sur une attribution de revenus entre des entreprises associées visées à l'article 9.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu'il apparaît utile, pour parvenir à un accord, d'avoir un échange de vues oral, cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5. Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter les doubles impositions internationales, les Etats contractants conviennent que, dans l'éventualité où les dispositions de la Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent des avantages non prévus ou non souhaités, les autorités compétentes des Etats contractants fassent, dans le cadre de la procédure amiable prévue au présent article , des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les Etats contractants conviennent également que ces recommandations seront considérées et discutées de manière diligente en vue, si cela est nécessaire, de modifier la Convention.


Article 25

Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Lorsque des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article , l'autre Etat contractant se procure les renseignements faisant l'objet de la demande de la même manière que s'il s'agissait de son propre impôt, même si cet autre Etat n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.


Article 26

Membres des missions diplomatiques

et postes consulaires


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :

a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les éléments de revenu de source extérieure à cet Etat, et

b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.


Article 27

Dispositions diverses


1. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la Convention.

b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou du capital concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

2. En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple le fonds d'investissement des capitaux étrangers, loi no 18.657), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur les rapatriements ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.

3. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l'article 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etat contractants.

4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne D.L. 600 (statut de l'investissement étranger - « estatuto de la inversión extranjera ») telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.

5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne, et sont traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :

i) la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonctions dans cet Etat ; et que

ii) le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.

b) Pour l'application du a :

i) l'expression « un régime de retraite » comprend un régime de retraite créé en vertu du système de sécurité sociale dans un Etat contractant ; et

ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.

6. Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 20 ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance au titre duquel sont payés les dividendes, les intérêts, les redevances ou les autres revenus consiste à tirer avantage de ces articles au moyen de cette création ou de cette cession.



Chapitre VII

Dispositions finales



Article 28

Entrée en vigueur


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

b) Au Chili :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.


Article 29

Dénonciation


1. La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

b) Au Chili :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.

En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique Bussereau,

Secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire

Pour le Gouvernement

de la République du Chili :

Nicolas Eyzaguirre Guzman,

Ministre des finances





PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Article 2

La taxe sur les salaires mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.

2. Article 6

Il est entendu que l'expression « biens immobiliers », telle que définie au paragraphe 2 de l'article 6, comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à de tels biens.

3. Articles 5 et 7

En vue d'éviter une application erronée des articles 5 et 7 aux fins de l'appréciation de la durée des activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l'entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées avec celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une seule fois.

4. Article 6

Il est entendu que, lorsque des actions ou autres droits dans une société ou une autre entité juridique donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou entité juridique, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l'article 7.

5. Article 7

Pour plus de certitude dans l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

En particulier, dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices attribuables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui n'est pas exécutée par l'établissement stable ou ne lui est pas attribuée ne sont pas imposables par l'Etat contractant où est situé cet établissement stable. Il est pleinement admis que les Etats contractants sont libres de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre la fraude fiscale.

6. Articles 11 et 12

Il est entendu que si un accord ou une convention entre le Chili et un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que le Chili exonère d'impôt les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou limite l'impôt applicable au Chili sur ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11 ou au paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances visées) provenant du Chili dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu'aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident du Chili est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L'autorité compétente du Chili informera sans délai l'autorité compétente française que les conditions pour l'application de ce paragraphe ont été réunies.

7. Article 12

Pour plus de certitude, le savoir-faire (« know-how ») est l'ensemble non divulgué des informations techniques, procédant de l'expérience, qui sont nécessaires à la reproduction industrielle d'un produit ou d'un procédé. Dans l'hypothèse d'un contrat mixte, il convient en principe de décomposer, à l'aide des indications contenues dans le contrat ou par une ventilation raisonnable, le montant total de la rémunération stipulée en fonction des diverses prestations auxquelles elle s'applique, et de soumettre chacune des parties de la rémunération ainsi déterminée au régime fiscal qui lui est propre.

8. Articles 7 et 12

Il est entendu que les honoraires et les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant qui ne sont pas considérés comme des revenus visés par l'article 12 sont imposables selon les dispositions de l'article 7.

9. Article 18

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliquent également aux rémunérations reçues au titre d'un emploi qui sont payées par la République française sur des fonds publics à des fonctionnaires statutaires possédant la nationalité française, au titre de services rendus à la République française par l'intermédiaire de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et de l'institut de recherche et de développement (IRD) à condition que ces entités possèdent la personnalité morale en qualité d'organismes publics n'ayant pas d'activité d'entreprise. Si ces rémunérations ne sont pas imposées par la République française, les dispositions de l'article 14 sont applicables. Si la République du Chili crée une institution similaire, l'autorité compétente du Chili en informera l'autorité compétente de la France ; en ce cas, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliqueront aux rémunérations payées aux personnes physiques possédant la nationalité chilienne dans les même conditions et sous réserve des mêmes limitations que celles prévues au présent paragraphe en ce qui concerne les personnes possédant la nationalité française.

10. Dispositions générales

a)

i) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 209 B de son code général des impôts (dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et, en ce qui concerne le Chili, à l'application de toutes dispositions similaires qui pourraient être introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

ii) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 212 de son code général des impôts (règles relatives à la sous-capitalisation), et en ce qui concerne le Chili, à l'application des dispositions des articles 38 et 59 de sa Loi relative à l'impôt sur le revenu (« Ley sobre Impuesto a la Renta ») (règles relatives à la sous-capitalisation).

iii) cette interprétation commune vise les dispositions précitées telles qu'elles pourront être modifiées ultérieurement ou toutes autres dispositions analogues qui pourraient être établies en complément ou en remplacement de ces dispositions sans que leur principe général en soit modifié.

b) l'accord technique et scientifique de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vigueur et signé le 14 septembre 1962 ainsi que ses dispositions complémentaires demeurent en vigueur à l'exception du point b de son article IV qui cesse de s'appliquer aux impôts visés par la présente Convention à compter de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 7 juin 2004 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique Bussereau,

Secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire

Pour le Gouvernement

de la République du Chili :

Nicolas Eyzaguirre Guzman,

Ministre des finances