J.O. 203 du 2 septembre 2006
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Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales
NOR : SANP0622089A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-1 et R. 711-1-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales,
Arrête :
Article 1
Dans chaque région, il est créé une antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales. Ces antennes sont dotées au minimum des compétences d'un médecin ou pharmacien formé en hygiène et d'un infirmier ou cadre de santé formé en hygiène. Les antennes régionales sont implantées dans un établissement de santé. L'antenne régionale dispose des locaux et du matériel dédiés indépendants ainsi que des moyens nécessaires à son fonctionnement.Article 2
Chaque antenne est chargée d'assurer un relais de proximité des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales auprès des établissements de santé et plus particulièrement :
- le conseil et l'assistance aux établissements de santé et aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes sur les questions relatives à l'hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales ;
- l'animation de réseaux d'établissements de santé ;
- l'animation régionale des réseaux de surveillance épidémiologique interrégionaux et nationaux coordonnés par le centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ;
- la gestion de proximité des signalements des infections nosocomiales, notamment par la réalisation d'audits et d'investigations épidémiologiques au nom du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et par le suivi des établissements après investigation ;
- l'organisation de sessions de formation continue sur la prévention des infections liées aux soins ;
- l'aide à l'évaluation des pratiques en matière de prévention du risque infectieux et la réalisation d'audits à la demande du centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales, des directions départementales ou régionales des affaires sanitaires et sociales, ou des établissements de santé ou de l'agence régionale d'hospitalisation ;
- l'aide à la définition par les établissements de santé d'un programme de gestion des risques avec l'agence régionale d'hospitalisation et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Chaque antenne exerce ces missions de conseil, d'expertise et de formation en relation régulière avec l'agence régionale d'hospitalisation et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.Article 3
Le centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales élabore le programme d'activité annuel de chaque antenne régionale à partir des projets proposés par ces dernières et en cohérence avec son propre programme annuel, en tenant compte des besoins exprimés par les établissements de santé, du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, de ses propres objectifs annuels, et de la politique régionale définie avec l'agence régionale d'hospitalisation et l'ensemble des acteurs régionaux de santé publique. L'antenne régionale transmet chaque année un rapport d'activité au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. Les rapports des antennes régionales sont annexés au rapport du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales qui est transmis aux agences régionales d'hospitalisation et directions régionales des affaires sanitaires et sociales.Article 4
Le règlement intérieur du C.CLIN précise les modalités d'organisation de l'antenne régionale. Il définit notamment les modalités d'élaboration du programme annuel, du rapport et les circonstances ainsi que les modalités d'intervention des antennes au nom du C.CLIN dans le cadre d'audits, d'expertise et pour la surveillance et le signalement des infections nosocomiales.Article 5
En tant que de besoin, elle coordonne ses actions avec celles des services de la DRASS, notamment la cellule interrégionale d'épidémiologie, du centre régional de pharmacovigilance et du centre régional d'hémovigilance et leur apporte son concours si besoin dans son domaine de compétence.Article 6
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéction du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
Xavier Bertrand