J.O. 197 du 26 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété


NOR : SOCX0600132R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;

Vu la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 51 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif

pour l'accession à la propriété


Article 1


Il est ajouté au titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation un chapitre V comportant quatre sections et comprenant les articles L. 215-1 à L. 215-10 ainsi rédigés :


« Chapitre V



« Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif

pour l'accession à la propriété



« Section 1



« Objet des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif

pour l'accession à la propriété


« Art. L. 215-1. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet :

« I. - A titre principal, de réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du code général des impôts.

« II. - A titre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat.

« Elles ne peuvent détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 215-2. - L'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

« L'autorité administrative peut toutefois autoriser, par un agrément spécial délivré après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionnée à l'article L. 215-5, une société à étendre son activité au-delà des limites de la région.

« Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et leurs filiales peuvent participer avec des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux à des actions de coopération ou à des groupements constitués en vue d'une mise en commun de moyens ou de la mise en oeuvre d'un service commun.


« Section 2



« Organisation des sociétés anonymes coopératives

d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété


« Art. L. 215-3. - Sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont établis conformément aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment à ses articles 19 quinquies à 19 quindecies.

« Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« Sont associés à titre obligatoire des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété les salariés de ces sociétés ainsi que les accédants à la propriété des habitations construites ou commercialisées par ces mêmes sociétés.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où la société a son siège et les organismes d'habitations à loyer modéré qui ont leur siège ou la majorité de leur patrimoine immobilier dans cette même région peuvent être admis en qualité d'associés.

« Art. L. 215-4. - Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges.

« L'un de ces collèges comprend des organismes d'habitations à loyer modéré, un autre des collectivités territoriales et leurs groupements. Chacun de ces deux collèges peut comporter des associés représentant d'autres catégories à condition toutefois que ces organismes et ces collectivités ou groupements disposent de la majorité des voix au sein de leur collège respectif.

« S'il y a lieu, un autre collège est composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou des sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception des sociétés d'habitation à loyer modéré.

« L'un des collèges dispose de 50 % des droits de vote aux assemblées générales. Les statuts peuvent également prévoir qu'un groupe de plusieurs collèges, réunis par un pacte coopératif les engageant à s'exprimer d'une seule voix dans les assemblées générales, disposera de la même proportion des droits de vote.

« Si le collège composé de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles est constitué, il ne peut détenir plus de 10 % des droits de vote à l'assemblée générale.


« Section 3



« Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété


« Art. L. 215-5. - L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est une société coopérative régie par les dispositions du titre II bis de la loi du 10 septembre 1947.

« Elle a pour associés, à titre obligatoire, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. L'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré a la qualité d'associé de plein droit.

« Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété disposent d'au moins 90 % des droits de vote aux assemblées générales de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, répartis à parts égales entre elles.

« Art. L. 215-6. - Les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ne peut détenir, directement ou indirectement, aucune part sociale dans une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou dans une société détenue majoritairement ou de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« L'Union est administrée par un conseil d'administration comprenant quinze membres au plus dont douze au moins désignés par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et un membre désigné par l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré si celle-ci en fait la demande.

« Art. L. 215-7. - L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à la propriété ainsi que les modalités de contrôles nécessaires à la bonne exécution de la convention.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en oeuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, en considération des objectifs définis dans les conventions mentionnées au premier alinéa, un avis conforme aux prises ou cessions de participations directes ou indirectes par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété dans des sociétés.


« Section 4



« Contrôle administratif et sanctions


« Art. L. 215-8. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Ne peut être agréée la société qui ne comprend pas au nombre de ses associés au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d'habitations à loyer modéré pour former les collèges mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 215-4.

« En cas de changement du collège disposant d'au moins 50 % des droits de vote ou du pacte coopératif mentionné à l'article L. 215-4, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit obtenir un nouvel agrément dans les formes prévues au premier alinéa.

« La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« Art. L. 215-9. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont soumises au contrôle de l'administration qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre, des statuts sociaux et des conventions passées avec l'Etat par ces sociétés ou par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

« Pour les besoins du contrôle d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de la Commission bancaire.

« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés du contrôle sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité administrative.

« La société contrôlée et l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont averties du contrôle sur place dont la société fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de la société.

« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président du conseil d'administration de la société qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport est également communiqué à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

« Art. L. 215-10. - Si une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité ou ne respecte pas les engagements pris dans des conventions passées avec l'Etat par elle ou l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, l'autorité administrative peut suspendre le directoire ou le conseil de surveillance de la société et nommer un administrateur provisoire, jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an.

« En cas de manquements graves et réitérés d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à son objet social ou de fautes lourdes ou de carence persistante, l'autorité administrative peut prononcer la dissolution de la société et nommer un liquidateur. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« Préalablement à toute sanction, l'autorité administrative recueille l'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et invite la société en cause à présenter ses observations.

« L'autorité administrative informe sans délai l'Union sociale pour l'accession à la propriété de toute sanction qu'elle prononce. »


Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires


Article 2


Les sociétés anonymes de crédit immobilier définies aux articles L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2007 pour se transformer en adoptant les statuts prévus aux articles L. 215-3 et L. 215-4 du code de la construction et de l'habitation résultant de la présente ordonnance et en obtenant l'agrément administratif selon les modalités fixées à l'article L. 215-8 du même code.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété issues de la transformation des sociétés anonymes de crédit immobilier leur succèdent dans l'ensemble de leurs droits et obligations.

Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui n'ont pas opéré leur transformation assortie de l'agrément administratif au 31 décembre 2007 sont dissoutes de plein droit et leurs actifs nets attribués par l'autorité administrative, après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Article 3


La société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété issue de la transformation de la Société de crédit immobilier des chemins de fer exerce son activité au bénéfice des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de leur famille. Sa compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national.

Le troisième alinéa de l'article L. 215-3 et l'article L. 215-4 du code de la construction et de l'habitation résultant de la présente ordonnance ainsi que les articles 19 septies et 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 susvisée ne sont pas applicables à cette société.

Les décisions relatives aux participations de la Société immobilière des chemins de fer et de la nouvelle société issue de sa transformation ne sont pas soumises aux avis et au contrôle de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

Article 4


A compter de la publication de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2007, les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent procéder à l'émission de titres nouveaux ayant vocation à constituer des parts sociales des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Les titres ainsi émis sont réservés aux catégories de collectivités, organismes et personnes appelés à constituer les collèges mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la construction et de l'habitation résultant de la présente ordonnance. Chaque titre est émis pour sa valeur nominale.

Les opérations nécessaires à la constitution des collèges composant l'assemblée générale des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent donner lieu à cession d'actions ou rachat par la société en vue de leur annulation, moyennant un prix qui ne peut excéder le prix maximum calculé selon les dispositions de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation.

Tout actionnaire qui, dans la période mentionnée au premier alinéa, souhaite céder ses titres en informe le président du conseil d'administration de la société. En l'absence d'acquéreur ou en l'absence d'agrément de l'acquéreur par le conseil d'administration dans le délai de deux mois suivant cette information, la société est tenue d'acquérir les titres en cause dans les conditions prévues à l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation.

Le mandat des dirigeants en fonction dans une société anonyme de crédit immobilier à la date de publication de la présente ordonnance est prorogé, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 422-4-1 du même code, jusqu'à la désignation des nouveaux dirigeants de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété issue de sa transformation.

Article 5


Lors de la transformation des sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les fonds propres de ces nouvelles sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de leur objet social sont soumis à un prélèvement.

Le prélèvement prend la forme d'une contribution exceptionnelle à la politique nationale du logement pour un montant global de 500 millions d'euros. La contribution donne lieu à deux acomptes respectivement de 350 millions d'euros et de 150 millions d'euros acquittés auprès du receveur général des finances par la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier au plus tard le 30 octobre 2006 pour le premier et au plus tard le 30 mars 2007 pour le second. Sur le premier acompte, une somme de 100 millions d'euros est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et une somme de 250 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations. Le second acompte est affecté à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le financement des aides au logement.

La chambre syndicale collecte les fonds nécessaires en appelant auprès de chaque société anonyme de crédit immobilier devant se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et auprès de chaque société ou organisme dont les titres de participation détenus par les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être transférés aux nouvelles sociétés, un prélèvement calculé à proportion du montant des capitaux propres figurant dans leurs comptes de 2005.

Les acomptes sont recouvrés sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Le premier bilan des nouvelles sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété prend en compte les prélèvements ainsi opérés.

Article 6


Dans les deux mois suivant la publication de la présente ordonnance, les sociétés anonymes de crédit immobilier demandent le retrait de leur agrément en qualité d'établissement de crédit selon la procédure prévue à l'article L. 511-15 du code monétaire et financier. L'article L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas au retrait d'agrément prononcé à la suite de cette demande.

Jusqu'au 31 décembre 2007, la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier continue d'exercer, à l'égard des sociétés anonymes de crédit immobilier n'ayant pas opéré leur transformation en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier, comprenant notamment les opérations de gestion du fonds de garantie et les opérations de contrôle sur place assorties, le cas échéant, de mesures de sanction.

Au cours de la même période, elle agrée les augmentations de capital et les cessions de parts ou d'actions, les fusions et scissions, les prises de participation, les investissements et les cessions d'actifs intervenant en application de l'article 4 en vue de faciliter l'adoption des nouveaux statuts.

Elle exerce également jusqu'au 31 décembre 2007, à l'égard des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété nouvellement formées, les missions attribuées à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété par l'article L. 215-7 et le premier alinéa de l'article L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation résultant de la présente ordonnance.

Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 215-7 et L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation et dans les limites de ses statuts, l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété succède à compter du 1er janvier 2008 à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans ses droits et obligations. L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est membre de droit de l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Les mandats des membres des instances délibérantes, exécutives et de contrôle de la chambre syndicale, en fonction lors de la publication de la présente ordonnance sont prolongés jusqu'à la transformation de la chambre syndicale, nonobstant toute disposition relative à la durée des mandats ou à la limite d'âge.

Article 7


I. - Dans la partie législative du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 312-2, les mots : « et de crédit immobilier » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 312-2 ;

3° A l'article L. 411-2, les mots : « les sociétés anonymes de crédit immobilier » ;

4° La deuxième phrase de l'article L. 422-5 ;

5° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV, les mots : « et de crédit immobilier » ;

6° A l'article L. 422-5-1, les mots : « et les sociétés anonymes de crédit immobilier » ;

7° Aux articles L. 422-6, L. 422-7 et L. 422-9, les mots : « ou de crédit immobilier » ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 422-11 ;

9° A l'article L. 423-3, les mots : « Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière et à la commission bancaire en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 423-4 ;

11° A l'article L. 423-9, les mots : « ou de société de crédit immobilier ».

II. - A l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

III. - Dans la partie législative du code de la construction et de l'habitation, la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est supprimée.

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V est supprimée ;

2° A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont supprimés les mots : « ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ».

V. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2008.

Article 8


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée en Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton