J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1045 du 24 août 2006 pris pour l'application de l'article L. 641-22 du code rural


NOR : AGRP0601312D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural, et notamment l'article L. 641-22 ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :


Article 1


La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6



« Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays


« Art. D. 641-126. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente sous-section.

« Art. D. 641-127. - Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.

« Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.

« La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.

« Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne ou de la première campagne concernée.

« Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.

« L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la dénomination concernée. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé